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L'avance du capital-décès de son vivant

L'avance du capital-décès de son vivant

L'avance du capital-décès de son vivant permet à un titulaire, sur certificat médical d'un pronostic de fin de vie et selon les conditions du contrat, de recevoir une partie du capital-décès avant le décès. Le montant avancé, plus des frais, est déduit de ce que le bénéficiaire recevra ensuite, et l'assureur décide.

L'avance du capital-décès de son vivant est une disposition que certains contrats d'assurance vie canadiens prévoient, à l'émission ou par avenant ajouté plus tard, et qui permet au titulaire de recevoir, pendant qu'il est encore en vie, une partie du capital-décès qui serait autrement versé à son décès, sur preuve médicale d'un pronostic de fin de vie établi selon des conditions que le contrat énonce et que l'assureur applique cas par cas. Ce n'est pas un droit que porte automatiquement chaque contrat d'assurance vie émis au Canada, ce n'est pas un placement et cela ne se compare à aucun placement, et ce n'est pas la même chose qu'une assurance maladies graves, une assurance invalidité ou une assurance soins de longue durée, qui sont trois produits distincts, souscrits séparément et tarifés séparément, que ce site ne traite pas au-delà de les nommer ici pour éviter toute confusion.

Cette page s'inscrit dans le travail plus large de planification successorale traité ailleurs sur ce site, et elle explique ce qu'est cette disposition, la condition médicale précise qui y donne accès, comment le montant pouvant être avancé est habituellement structuré à l'intérieur d'un contrat, l'arithmétique qui détermine au final ce que la famille reçoit une fois l'avance versée, la manière dont une avance sur contrat déjà en cours vient s'ajouter au calcul, le traitement fiscal général applicable au paiement, l'effet possible sur l'admissibilité à un programme provincial soumis à un test de revenu ou d'actifs, et la situation particulière du Québec en matière de désignation de bénéficiaire et de consentement. Elle ne dit pas ce que prévoit précisément votre propre contrat, ce que deviendra votre propre situation fiscale une fois l'avance reçue, ni si votre propre programme provincial serait touché, trois questions qui appartiennent respectivement à votre assureur, à votre comptable et à l'organisme qui administre le programme concerné, et non à une page générale comme celle-ci.

Qu'est-ce que l'avance du capital-décès de son vivant?

C'est une disposition contractuelle qui permet à l'assureur de verser au titulaire, avant le décès de l'assuré, une partie du capital-décès autrement payable au bénéficiaire désigné, lorsqu'un médecin certifie un pronostic de fin de vie répondant précisément aux conditions énoncées dans le contrat. Elle existe soit intégrée au contrat dès l'émission comme caractéristique de base, soit ajoutée plus tard par avenant distinct, et jamais comme un droit universel que porterait automatiquement toute police d'assurance vie vendue au Canada.

Elle appartient au contrat, non à la loi. Aucune règle canadienne n'oblige un assureur à offrir cette disposition, ni à la structurer d'une façon donnée, ni même à la nommer de la même manière d'un produit à l'autre. Un contrat émis avant que la disposition ne devienne courante sur le marché peut simplement ne pas la porter et ne pourra généralement pas être modifié après coup pour l'ajouter, un contrat plus récent peut l'inclure sans frais supplémentaires comme caractéristique de base intégrée dès la conception, et un avenant distinct peut être offert à l'émission ou parfois après coup, moyennant son propre coût précis. Le point de départ obligé demeure donc le contrat lui-même, jamais une hypothèse générale sur ce que ferait l'assurance vie en général.

Ce n'est ni une assurance maladies graves, ni une assurance invalidité, ni une assurance soins de longue durée. Ces trois produits distincts répondent à des besoins financiers différents pendant la maladie, se souscrivent séparément avec leurs propres questionnaires médicaux, et ne sont pas traités plus avant sur cette page au-delà de cette seule phrase qui sert à les distinguer clairement. La disposition dont il est question ici touche uniquement le capital-décès d'un contrat d'assurance vie et la façon dont une partie de ce capital peut être devancée sur preuve d'un pronostic précis. La décision d'inclure ou d'ajouter cette disposition, et les conditions exactes qui l'accompagnent, se prennent au moment de la tarification, lorsque l'assureur établit l'ensemble des conditions du contrat proposé.

Quelle est la condition médicale pour y avoir accès?

le nombre qui détermine la part imposable

Le coût de base rajusté

  1. 01Le coût fiscal du contrat pour son titulaire
  2. 02Il augmente avec les primes versées au contrat
  3. 03Il diminue du coût net de l'assurance pure
  4. 04Il détermine la part imposable d'un montant retiré
  5. 05Sur un contrat détenu longtemps, il tend vers zéro
Il bouge chaque année sans que personne ne décide de le bouger, ce qui surprend au moment d'un rachat.

L'accès exige un certificat signé par un médecin attestant un pronostic de fin de vie à l'intérieur d'une période précise que le contrat énonce, et non un simple diagnostic d'une maladie grave. Une maladie diagnostiquée, même grave, ne suffit jamais à elle seule: c'est l'espérance de vie estimée, telle qu'un médecin la certifie selon la définition exacte retenue par le contrat, qui déclenche la disposition, et c'est en dernier ressort l'assureur qui juge si la preuve médicale fournie satisfait bel et bien à cette définition contractuelle.

Le diagnostic et le pronostic ne sont pas la même chose, et la confusion entre les deux coûte du temps. Un diagnostic nomme la maladie et décrit sa nature. Un pronostic estime plutôt le temps qu'il reste vraisemblablement à vivre compte tenu de cette maladie et de son évolution, et c'est précisément ce second élément que le contrat exige, généralement exprimé comme une période maximale avant le décès prévu par le corps médical. Deux personnes portant exactement le même diagnostic grave peuvent recevoir deux pronostics sensiblement différents selon le stade de la maladie, la réponse observée au traitement et l'évaluation clinique retenue, de sorte que le diagnostic seul ne renseigne jamais réellement sur l'admissibilité à cette disposition.

L'assureur décide, généralement après examen par son propre service médical, et la décision n'est jamais automatique. Le certificat du médecin traitant constitue le point de départ du dossier, non la décision finale: l'assureur peut demander des renseignements médicaux supplémentaires, exiger une évaluation complémentaire par un médecin qu'il désigne lui-même, ou exiger les deux à la fois, avant d'approuver ou de refuser la demande. Ce processus d'examen prend du temps, parfois plusieurs semaines, ce qui a une conséquence pratique importante traitée plus loin dans les inconvénients de cette disposition.

Combien peut-on obtenir en avance?

Le montant pouvant être avancé est habituellement exprimé comme une proportion du capital-décès total, assortie d'un plafond en dollars, et ce chiffre précis appartient entièrement au contrat de l'assuré plutôt qu'à une norme générale que cette page pourrait honnêtement énoncer. Deux contrats offrant par ailleurs la même disposition, chez le même assureur ou chez deux assureurs différents, peuvent fixer des proportions et des plafonds sensiblement différents, et seul le libellé exact du contrat en vigueur répond réellement à la question pour un titulaire donné.

Le tableau qui suit décrit les éléments qui structurent habituellement ce montant à l'intérieur d'un contrat canadien, sans indiquer ce qu'un assureur en particulier applique concrètement et sans présenter aucun chiffre comme une norme représentative de l'ensemble de l'industrie.

Élément Ce qu'il détermine habituellement
Assise de la disposition Intégrée au contrat dès l'émission, ou ajoutée par avenant distinct, parfois moyennant un coût propre
Proportion du capital-décès Une fraction seulement du capital, rarement la totalité, fixée par le libellé du contrat
Plafond en dollars Un montant maximal fixe, indépendant de la proportion retenue, que le contrat peut aussi prévoir en parallèle
Solde en cours Une avance sur contrat déjà existante réduit habituellement ce qui demeure disponible sous cette disposition
Confirmation du chiffre exact Le contrat en vigueur et l'assureur qui l'administre, jamais une page d'information générale

Le chiffre exact applicable, la proportion précise et le plafond en dollars, le cas échéant, se demandent directement à l'assureur ou se lisent dans le sommaire officiel du contrat, et non sur une page générale comme celle-ci, parce qu'ils varient sensiblement d'un assureur à l'autre et d'un produit à l'autre, y compris à l'intérieur d'une même gamme.

Quelle est l'arithmétique qui compte le plus?

Le montant avancé, additionné des frais que l'assureur impose pour consentir cette avance, est déduit de ce que le bénéficiaire désigné aurait autrement reçu au moment du décès. La famille ne reçoit jamais le capital complet en plus de l'avance déjà touchée: elle choisit, en substance, entre une somme disponible dès maintenant et une somme plus grande disponible plus tard, et non entre recevoir de l'argent maintenant et recevoir malgré tout l'ensemble de cet argent plus tard en plus.

Le calcul se fait sur le capital qui reste, jamais sur le capital d'origine du contrat. Une fois l'avance versée et les frais applicables retenus, le capital-décès qui demeure inscrit au contrat correspond à ce qui subsiste après cette double soustraction, et c'est précisément ce solde réduit qui sera versé au bénéficiaire au moment du décès, quel que soit le nombre d'années qui s'écoule entre le versement de l'avance et ce moment final.

Les frais exigés ne sont pas la même chose que les primes déjà payées. Il s'agit d'un coût distinct que l'assureur impose pour accepter de verser une partie du capital avant le décès, séparé des primes versées au fil des années, et son mode de calcul appartient entièrement au contrat plutôt qu'à une règle générale applicable partout. Aucune proportion ni aucun taux ne peut honnêtement être présenté ici comme représentatif de l'industrie, justement parce qu'aucune norme de ce genre n'existe réellement: seul le contrat en vigueur, ou une confirmation écrite obtenue directement de l'assureur, répond à cette question pour un titulaire donné.

Comment une avance sur contrat déjà en cours interagit-elle avec cette disposition?

Règlement 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu

Le test d'exonération, et ce qu'il détermine

  1. 01La police est comparée à une police de référence théorique. Qu'est-ce que cela détermine?
  2. 02Elle accumule sans imposition annuelleLa police réussit.
  3. 03Elle est imposée chaque annéeLa police échoue.
La croissance dans une police canadienne est à imposition reportée tant que le contrat demeure exonéré, et ce test est ce qui le maintient exonéré.

Une avance sur contrat déjà en cours au moment de la demande, avec l'intérêt qui s'y est accumulé depuis qu'elle a été consentie, réduit habituellement ce qui demeure disponible sous cette disposition, tout simplement parce que les deux mécanismes puisent finalement dans le même capital-décès unique. L'assureur ne traite jamais les deux sommes séparément au moment du décès: il les combine contre le même capital pour établir précisément ce qui reste à verser au bénéficiaire désigné.

Le solde d'une avance sur contrat continue de porter intérêt pendant que le titulaire traverse une phase terminale, sans exception. Rien dans la disposition dont traite cette page n'arrête l'intérêt qui court sur une avance sur contrat déjà existante, et ce solde qui continue de grossir réduit d'autant le capital-décès net disponible avant même que l'avance pour phase terminale ne soit calculée par l'assureur.

L'ordre exact des déductions se confirme auprès de l'assureur, jamais par simple déduction logique. Certains contrats calculent le plafond disponible sur le capital-décès brut avant de soustraire le solde d'une avance sur contrat existante, tandis que d'autres le calculent seulement après; le résultat net pour le titulaire diffère sensiblement selon l'approche retenue, et seul l'assureur qui administre le contrat détient la réponse exacte pour un contrat donné.

Cette avance est-elle imposable?

Une somme de ce type est généralement reçue libre d'impôt sur le revenu au Canada, parce qu'elle partage le traitement fiscal du capital-décès lui-même en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, plutôt que de suivre le traitement fiscal habituellement applicable à une disposition. C'est là une position générale et non une confirmation pour la situation fiscale d'un titulaire en particulier, et elle doit impérativement être vérifiée par un fiscaliste avant qu'une décision finale ne soit prise.

Cela diffère nettement du traitement réservé à une avance sur contrat ordinaire. Une avance sur contrat ordinaire constitue une disposition testée directement contre le coût de base rajusté du contrat, et une somme qui excède ce coût peut alors devenir imposable; l'avance du capital-décès de son vivant, elle, n'est généralement pas soumise à ce même test parce qu'elle suit plutôt le sort fiscal du capital-décès lui-même. La distinction entre ces deux mécanismes constitue donc aussi une distinction fiscale bien réelle, et la confondre mène assez souvent à une attente fiscale erronée au moment de produire une déclaration.

Le fiscaliste du titulaire confirme le traitement précisément applicable à ses propres faits. Le statut fiscal exact peut dépendre de la façon dont le contrat a été structuré à l'origine, de qui en est le propriétaire inscrit et de circonstances propres à la situation personnelle du titulaire, et cette page se limite à énoncer une position générale plutôt qu'un avis rendu pour un cas précis.

Cela affecte-t-il l'admissibilité à un programme provincial?

ce qu'un avenant achète réellement

L'avenant d'assurance supplémentaire libérée

  1. 01Un petit bloc d'assurance vie entière entièrement payé
  2. 02Acheté avec une participation déclarée ou un dépôt additionnel
  3. 03Il n'exige aucune prime supplémentaire une fois acquis
  4. 04Il s'ajoute à la valeur de rachat et au capital-décès
  5. 05L'avenant comporte un maximum fixé par le test d'exonération
Les participations servant à acheter ces additions sont déclarées annuellement à la discrétion de l'assureur et ne sont pas garanties.

Une somme forfaitaire reçue de cette façon peut réduire, voire faire perdre entièrement, l'admissibilité à une prestation dont l'accès dépend du revenu ou des actifs détenus, et c'est là une question qui appartient entièrement au programme concerné, jamais à l'assureur qui se contente de verser l'avance. L'assureur applique fidèlement les conditions énoncées dans le contrat; il ne détermine d'aucune façon l'effet réel du paiement sur l'admissibilité à un programme provincial donné.

Les programmes qui tiennent compte des actifs ou du revenu du bénéficiaire sont précisément ceux qui posent la question. Une aide financière de dernier recours ou une autre prestation provinciale soumise à un test de revenu ou d'actifs peut traiter une somme reçue sous forme d'avance comme un actif disponible ou comme un revenu à déclarer, selon les règles propres à ce programme précis, des règles qui ne dépendent d'aucune façon du contrat d'assurance qui a produit cette somme au départ.

Vérifiez l'effet auprès du programme avant de demander l'avance à l'assureur, jamais après l'avoir reçue. L'organisme qui administre la prestation provinciale demeure le seul en mesure de confirmer l'effet réel d'une somme reçue sur l'admissibilité continue à ce programme, et cette vérification préalable devrait toujours précéder la demande faite à l'assureur plutôt que de la suivre, parce qu'une fois la somme réellement reçue, l'effet sur l'admissibilité ne s'annule généralement pas simplement en la remettant après coup.

Quelle est la situation particulière du Québec?

Au Québec, le Code civil encadre précisément qui a qualité pour consentir à une telle demande, et une désignation de bénéficiaire irrévocable peut exiger l'accord formel du bénéficiaire avant même que le titulaire ne puisse accéder à cette disposition, ce qui constitue le point que les résidents du Québec ont le plus besoin de comprendre avant d'y compter pour financer quoi que ce soit.

Une désignation irrévocable n'est pas rare au Québec, souvent sans que le titulaire le sache vraiment. Comme le décrit en détail la page sur le bénéficiaire subrogé, la désignation d'un conjoint marié ou uni civilement y est présumée irrévocable à moins que le contrat n'énonce expressément le contraire, ce qui constitue l'inverse exact de la règle appliquée dans les provinces de common law. Tant qu'elle tient, le bénéficiaire irrévocable détient un véritable droit acquis sur le capital-décès, et le titulaire ne peut généralement pas modifier ce droit ni y toucher d'aucune façon, y compris en demandant cette avance précise, sans obtenir d'abord le consentement écrit de ce même bénéficiaire.

C'est une question pour un notaire, jamais pour l'assureur qui administre le contrat. Confirmer qui détient exactement une désignation irrévocable sur un contrat donné, ce que le Code civil exige précisément pour obtenir un consentement juridiquement valable, et comment structurer une telle demande lorsque le bénéficiaire est un enfant mineur ou une personne incapable de consentir par elle-même, sont toutes des questions de droit civil québécois que seul un notaire, ou un avocat, peut trancher correctement pour la situation précise d'un titulaire donné.

Quels sont les inconvénients de cette disposition?

Quatre choses, et aucune d'entre elles ne devrait être découverte pour la première fois au moment précis où la famille en a le plus grand besoin.

Elle réduit ce que la famille reçoit au final, exactement au pire moment possible pour y réfléchir calmement. La somme avancée, additionnée des frais applicables, sort directement du capital-décès, de sorte que le bénéficiaire désigné reçoit au décès une somme moindre que celle qu'il aurait autrement reçue, et cette réduction se calcule et se vit pendant une maladie en phase terminale, précisément au moment où une famille dispose du moins de capacité à comparer des options avec le recul nécessaire.

Une désignation de bénéficiaire irrévocable peut bloquer la demande entièrement, sans aucun recours possible. Là où un tel consentement est juridiquement requis et où le bénéficiaire refuse de le donner, ne peut être joint dans un délai raisonnable, ou ne peut légalement consentir par lui-même, la disposition demeure entièrement inaccessible malgré ce que prévoit par ailleurs le contrat, et le titulaire n'a alors aucun recours véritable contre ce bénéficiaire pour l'obtenir malgré tout.

La somme reçue peut faire perdre une prestation sur laquelle la personne comptait déjà pour vivre. Une somme forfaitaire qui déclenche une révision d'admissibilité à un programme provincial peut retirer un soutien financier que la personne recevait déjà régulièrement, précisément au moment où les besoins financiers liés à la maladie augmentent le plus rapidement, ce qui peut annuler une partie ou même la totalité de l'avantage recherché en demandant l'avance au départ.

L'exigence de certification médicale fait que la disposition arrive tard dans le cours de la maladie, jamais au moment où les coûts commencent réellement. Les coûts qu'entraîne une maladie grave, le transport vers les traitements, l'adaptation du domicile, la perte de revenu du malade ou d'un proche aidant, commencent généralement bien avant qu'un médecin ne puisse certifier un pronostic de fin de vie répondant précisément à la définition retenue par le contrat, de sorte que cette disposition ne répond jamais au besoin financier des premiers mois, seulement à celui de la période plus tardive qui suit une certification obtenue en fin de parcours.

À qui cela convient, et à qui cela ne convient pas

chacune imposée différemment

Trois façons d'accéder à la valeur, souvent confondues

  1. Une avance, Un retrait, Un rachat
  2. Le contratDemeure intact, selon ses termes; De la valeur en est retirée définitivement; Prend fin.
  3. Le capital-décèsRéduit tant qu'un solde demeure impayé; Habituellement réduit, et non rétabli ensuite; Prend fin avec le contrat.
  4. Peut-on revenir en arrièreOui, en remboursant le solde; Non, pas en versant de l'argent; Non, et l'assurabilité peut manquer.
  5. FiscalitéNon imposée sur le coup, mais c'est une disposition; Les sommes au-delà du coût de base rajusté peuvent l'être; Les sommes au-delà du coût de base rajusté le sont.
Ces trois opérations sont couramment présentées comme une seule. Elles ne le sont pas.

Cela peut convenir à un titulaire dont le contrat porte déjà cette disposition, sans qu'aucun consentement additionnel ne soit requis, et dont la désignation de bénéficiaire demeure entièrement révocable. Dans cette situation précise, la demande dépend surtout de l'obtention réussie de la certification médicale exigée et de l'acceptation, par la famille concernée, de l'arithmétique qui réduit ce que le bénéficiaire recevra ultimement au décès.

Cela ne convient généralement pas lorsqu'une désignation irrévocable est en jeu et que le bénéficiaire s'y oppose activement ou ne peut légalement consentir. Dans un tel cas, la disposition demeure entièrement inaccessible quelle que soit l'urgence médicale réelle de la situation, et aucune négociation menée avec l'assureur ne peut jamais remplacer le consentement formel que le Code civil exige pour aller de l'avant.

Cela ne convient pas non plus à quiconque reçoit déjà une prestation provinciale sensible au revenu ou aux actifs sans avoir d'abord vérifié l'effet précis d'une somme forfaitaire auprès du programme concerné. Demander l'avance avant d'avoir procédé à cette vérification préalable risque de faire perdre bien davantage que ce que l'avance elle-même apporte concrètement à la famille.

Cela convient le moins à quiconque espère obtenir un soutien financier dès le moment du diagnostic initial. La disposition répond à une phase précise et tardive de la maladie, jamais aux premiers mois qui suivent un diagnostic grave, et une famille qui recherche un soutien financier plus précoce devrait plutôt examiner d'autres produits, entièrement distincts de celui traité sur cette page.

En une ligne

L'avance du capital-décès de son vivant échange une partie du capital-décès contre de l'argent disponible avant le décès, au prix exact de ce que le bénéficiaire recevra ensuite, sous une condition médicale que l'assureur seul confirme au bout du compte.

Le contrat fixe le montant précis. L'arithmétique fixe le coût réel. Le certificat médical fixe le moment exact où la demande devient véritablement possible. Et au Québec, une désignation de bénéficiaire irrévocable peut à elle seule fixer si la demande est possible du tout, avant même que la question du montant ne se pose.

Ce que cette page ne fera pas

Elle ne dira pas si un contrat donné en particulier porte cette disposition, quelle proportion exacte du capital-décès elle permet réellement d'avancer, ni quels frais précis l'assureur applique dans ce cas, parce que ces réponses se trouvent uniquement dans le contrat en vigueur et se confirment directement auprès de l'assureur qui l'administre au quotidien.

Elle ne dira pas non plus quel sera le traitement fiscal exact pour une situation précise et personnelle, ni si un programme provincial donné serait réellement touché par la somme reçue, deux questions qui appartiennent respectivement à un fiscaliste consulté pour l'occasion et à l'organisme qui administre ce programme particulier.

Tout ce qui se trouve ici est rédigé par une personne payée par commission de l'assureur lorsqu'un contrat est émis, ce qui est énoncé sur la page de l'auteur et au bas de chaque page de ce site.

Rencontre découverte de trente minutes

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Il arrive souvent que la réponse soit non, et vous l'entendrez pendant l'appel plutôt que dans une proposition ensuite.

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Questions fréquentes

Est-ce que tous les contrats d'assurance vie comportent cette disposition?

Non. Cette disposition n'est pas universelle: certains contrats l'intègrent dès l'émission, d'autres l'offrent seulement par avenant ajouté à un coût distinct, et un contrat plus ancien peut simplement ne pas la porter du tout. La seule façon de savoir si un contrat donné la comporte est de lire le sommaire du contrat ou de le demander directement à l'assureur qui l'administre, plutôt que de présumer qu'elle accompagne toute police d'assurance vie parce qu'elle est courante sur le marché actuel.

Qu'est-ce qui compte comme une maladie en phase terminale aux fins de cette disposition?

Un pronostic de fin de vie, non un diagnostic à lui seul. Le contrat exige qu'un médecin certifie une espérance de vie estimée à l'intérieur d'une période énoncée, souvent autour de douze ou vingt-quatre mois selon le libellé propre au contrat, et l'assureur examine cette certification avant d'approuver la demande. Deux personnes portant le même diagnostic grave peuvent recevoir deux pronostics différents selon le stade de la maladie et la réponse au traitement, de sorte que le diagnostic seul ne répond jamais à la question posée par le contrat.

Est-ce que demander cette avance change ce que mes héritiers recevront?

Oui, et c'est le point le plus souvent mal compris. Le montant avancé, plus des frais que l'assureur impose, est soustrait du capital-décès autrement payable, de sorte que vos héritiers reçoivent moins au décès qu'ils n'auraient reçu sans l'avance. La famille ne reçoit jamais le plein capital-décès en plus de l'avance déjà versée: elle choisit en réalité entre une somme disponible maintenant et une somme plus grande disponible plus tard, ce qui devrait faire partie de toute décision prise avec les proches concernés.

Puis-je demander cette avance si ma désignation de bénéficiaire est irrévocable?

Généralement non, pas sans le consentement écrit du bénéficiaire. Au Québec, une désignation irrévocable donne au bénéficiaire un droit sur le capital-décès que le titulaire ne peut pas modifier ni toucher seul, y compris pour demander cette avance, et le Code civil encadre qui a qualité pour donner ce consentement. Là où le bénéficiaire refuse, ne peut être joint, ou ne peut légalement consentir, comme un enfant mineur, la disposition demeure hors de portée quelle que soit l'urgence médicale, et c'est une question à poser à un notaire.

Cette somme sera-t-elle imposée comme un revenu?

Généralement non. Une somme reçue sous cette disposition partage habituellement le traitement fiscal du capital-décès en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu et est reçue libre d'impôt sur le revenu, plutôt que d'être testée comme une avance sur contrat contre le coût de base rajusté. C'est une position générale, non une confirmation pour une situation particulière, et le traitement exact peut dépendre de la structure du contrat et de circonstances propres au titulaire, ce qu'un fiscaliste devrait confirmer avant qu'une décision ne soit prise.

Recevoir cette avance peut-il me faire perdre une prestation gouvernementale?

Cela se peut, et c'est une question pour le programme, non pour l'assureur. Un programme provincial dont l'admissibilité dépend du revenu ou des actifs peut traiter une somme forfaitaire reçue comme un actif ou un revenu disponible selon ses propres règles, indépendamment du contrat d'assurance qui a produit cette somme. Vérifiez l'effet auprès de l'organisme qui administre le programme avant de demander l'avance à l'assureur, parce qu'une fois la somme reçue, l'effet sur l'admissibilité ne s'annule pas en la remettant.

Sources

  • Code civil du Québec, dispositions sur la désignation de bénéficiaire et son irrévocabilité, LégisQuébec, vérifié le 2026-09-05
  • Loi de l'impôt sur le revenu, dispositions sur l'imposition d'une prestation d'une police d'assurance vie, Justice Canada, vérifié le 2026-09-05
  • Autorité des marchés financiers, information aux consommateurs sur l'assurance de personnes, vérifié le 2026-09-05
  • Agence du revenu du Canada, information générale sur le traitement fiscal des sommes d'assurance vie, canada.ca, vérifié le 2026-09-05
  • Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes, information aux consommateurs sur les prestations anticipées d'un contrat d'assurance vie, vérifié le 2026-09-05

Au sujet de l'auteur

José Salloum, conseiller en sécurité financière

José Salloum est conseiller en sécurité financière certifié par l'Autorité des marchés financiers au Québec, Life and Accident & Sickness Insurance Agent auprès de la Financial Services Regulatory Authority of Ontario, et Life Insurance Agent auprès de l'Insurance Council of British Columbia. Certifié depuis 2001.

Il pratique The Infinite Banking Concept® depuis 2015 et a fondé en 2016 le Centre canadien de création de patrimoine Inc., qui exerce sous le nom de Financière CBI. Il détient la certification Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute. Il s'agit d'une certification privée et non d'un permis délivré par un organisme de réglementation.

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Dernière révision: 2026-09-05. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.

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Rémunération. À titre de professionnel de l'assurance dûment autorisé, José Salloum reçoit des commissions des assureurs lorsqu'un client souscrit une police. Le cabinet a donc un intérêt commercial dans le résultat, et il le déclare ici afin que vous puissiez soupeser ce que vous lisez. Ce site web constitue le volet éducatif et promotionnel du Centre canadien de création de patrimoine inc.

Nature de ce site web. Ce site web est destiné à des fins d'information et d'éducation générales uniquement. Rien de ce qui s'y trouve ne constitue un conseil financier, d'assurance, fiscal ou juridique personnalisé, et sa lecture ne crée aucune relation professionnelle. José Salloum est un professionnel de l'assurance titulaire d'un permis. Il n'est pas comptable professionnel agréé, il n'est pas avocat et il n'est pas inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Il ne fournit ni conseils en valeurs mobilières, ni conseils fiscaux, ni conseils juridiques. Consultez votre propre comptable et votre conseiller juridique avant d'agir sur la foi de quoi que ce soit décrit ici.

Au sujet des produits abordés. L'assurance vie entière avec participation est un produit d'assurance et non un placement. Sa fonction première est le capital-décès. Les participations ne sont pas garanties. Elles sont déclarées annuellement à la discrétion du conseil d'administration de l'assureur en fonction du rendement du compte de participation, et le rendement passé des participations n'indique pas les résultats futurs. Les garanties contractuelles dépendent de la solvabilité continue de l'assureur émetteur et ne sont garanties par aucun gouvernement. La protection des titulaires de police au Canada est assurée par Assuris, à l'intérieur de ses limites publiées. La Société d'assurance-dépôts du Canada couvre les dépôts bancaires et ne s'applique pas aux produits d'assurance. Ces stratégies ne conviennent pas à tout le monde et dépendent de la situation individuelle, des liquidités, de l'horizon temporel et des objectifs.

Ce n'est pas une banque. Le Centre canadien de création de patrimoine inc. et Financière CBI ne sont pas des banques, ne sont pas des institutions de dépôt, et n'exercent aucune activité bancaire. Les primes versées dans une police ne sont pas des dépôts. Les valeurs d'une police ne sont pas des dépôts, ne sont pas détenues en dépôt, et ne sont pas assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Note fiscale. Le traitement fiscal dépend du maintien du caractère exonéré de la police en vertu de l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu et de votre situation personnelle. Une avance sur contrat constitue une disposition au sens du paragraphe 148(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les montants dépassant le coût de base rajusté peuvent être imposables, et si la police tombe en déchéance ou fait l'objet d'un rachat alors qu'une avance est en cours, le gain devient imposable dans cette année-là. Consultez un fiscaliste qualifié avant d'agir.

Marques de commerce et absence d'affiliation. « The Infinite Banking Concept® » et « Becoming Your Own Banker® » sont des marques d'Infinite Banking Concepts, LLC. Ni le Centre canadien de création de patrimoine inc. ni José Salloum n'est affilié à Infinite Banking Concepts, LLC ou au Nelson Nash Institute, ni commandité ou approuvé par ceux-ci. « Infinite Financial Sovereignty® » est une marque déposée de José Salloum, enregistrement TMA1420283 de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, enregistrée le 12 juin 2026. « IFS™ » est utilisé comme abréviation non enregistrée de cette marque.

Variation provinciale. Les titres et les exigences en matière de permis d'assurance varient selon la province et le territoire. Vérifiez le permis de votre propre conseiller auprès de l'organisme de réglementation de votre province.

Politique de confidentialité. Personne responsable de la protection des renseignements personnels: Mona Haddad, compliance@cwcc.ca, Canadian Wealth Creation Centre Inc., 203-3899 Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7L 3H7, 514-875-9444.