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Planification successorale

Le patrimoine familial et la désignation de bénéficiaire

Le patrimoine familial et la désignation de bénéficiaire

C'est la désignation de bénéficiaire, et non les règles matrimoniales, qui décide qui reçoit le capital-décès au Québec. Une désignation en faveur du conjoint marié ou uni civilement est irrévocable sauf stipulation contraire, ce qui retire au titulaire son contrôle tant que le conjoint n'y consent pas. Le conjoint de fait n'est protégé que par la désignation, quelle que soit la durée de la vie commune.

Le patrimoine familial est un mécanisme prévu par le Code civil du Québec qui partage également, entre les époux ou les conjoints unis civilement, la valeur de certains biens accumulés durant le mariage ou l'union civile, peu importe lequel des deux en est le propriétaire inscrit. Il s'applique automatiquement aux couples mariés et aux couples unis civilement, et il ne s'applique pas aux conjoints de fait, quelle que soit la durée de leur vie commune. Un contrat d'assurance vie n'entre généralement pas dans la liste des biens qu'il partage, ce qui ne signifie pas que sa valeur échappe à tout partage entre époux, ni que la désignation du bénéficiaire du contrat cesse d'avoir de l'importance. Cette page explique ce que le patrimoine familial fait à un contrat d'assurance vie, ce qu'il ne fait pas, comment le régime matrimonial peut agir séparément sur la même valeur, et comment une désignation de bénéficiaire se comporte lors d'un mariage, d'une union civile et d'une union de fait, jusqu'à leur rupture éventuelle.

Ce que couvre cette page, et ce qu'elle ne couvre pas. Elle explique ce qu'est le patrimoine familial, quels biens il touche, pourquoi un contrat d'assurance vie s'en trouve généralement exclu, comment le régime matrimonial peut néanmoins atteindre la valeur accumulée à l'intérieur d'un contrat, ce qu'une désignation irrévocable signifie pour un époux ou un conjoint uni civilement, ce qu'elle devient au divorce, à la dissolution ou à la séparation de corps, et la position bien plus fragile d'un conjoint de fait, qu'aucune année de vie commune ne vient combler. Elle ne calcule rien, ne cite aucun chiffre et ne recommande aucune désignation en particulier pour un lecteur donné. Le Cabinet de création de richesse canadienne inc., faisant affaire sous le nom IBC Financial, est un cabinet de services financiers autorisé en assurance, n'est pas autorisé à donner un avis juridique ou notarial, et n'en donne aucun ici.

Qu'est-ce que le patrimoine familial, et à qui s'applique-t-il?

Le patrimoine familial est un partage obligatoire, prévu par le Code civil du Québec, de la valeur de certains biens familiers accumulés durant le mariage ou l'union civile, sans égard à qui en détient le titre. Il naît par le seul effet du mariage ou de l'union civile, sans qu'aucun contrat ni aucune démarche ne soit nécessaire pour le faire exister, et sans que les époux puissent l'écarter simplement en préférant un autre arrangement entre eux. Il se liquide au divorce, à la dissolution de l'union civile, à la séparation de corps ou au décès de l'un des deux conjoints.

Il s'applique aux couples mariés et aux couples unis civilement, et à personne d'autre. Le Code civil réserve ce mécanisme au mariage et à l'union civile parce que ce sont les deux seules formes d'union que le droit québécois assortit d'un régime patrimonial obligatoire, applicable même à un couple qui a choisi par contrat de mariage un régime distinct pour le reste de leurs biens. Peu importe la durée du mariage, la contribution respective des époux ou le fait que l'un des deux ait tout payé et que l'autre n'ait rien apporté, chacun a droit à la moitié de la valeur nette des biens visés.

C'est ici que se loge le malentendu le plus lourd de conséquences en cette matière. Un couple qui vit ensemble depuis dix, vingt ou trente ans, qui possède une maison, des meubles et un régime de retraite, ne bénéficie d'aucun partage du patrimoine familial, parce qu'aucune loi québécoise ne reconnaît le conjoint de fait comme un conjoint aux fins de ce mécanisme précis, quel que soit par ailleurs le nombre d'années passées sous le même toit, à élever les mêmes enfants ou à payer ensemble la même maison. La cohabitation, aussi longue soit-elle, ne crée pas le droit que le mariage ou l'union civile crée du seul fait de sa célébration, et rien dans le Code civil ne vient combler cet écart avec le temps.

Quels biens comprend le patrimoine familial, et un contrat d'assurance vie en fait-il partie?

une protection tardive n'en est pas une

La protection des actifs tient au moment choisi

  1. 01Les exemptions prévues par la loi provinciale
  2. 02Des structures de propriété établies à l'avance
  3. 03L'assurance avec un bénéficiaire correctement désigné
  4. 04Un transfert visant un créancier connu peut être annulé
  5. 05La protection mise en place tôt est celle qui tient
La règle qui gouverne est le moment. Tout ce qui est arrangé après l'apparition du créancier reste exposé.

Le patrimoine familial comprend une liste précise de biens, notamment les résidences de la famille, les meubles qui les garnissent et qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille, et les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile dans un régime de retraite, qu'il s'agisse d'un régime d'employeur ou d'un régime enregistré. Un contrat d'assurance vie n'apparaît pas dans cette liste précise et fermée, de sorte qu'il n'est généralement pas partagé au titre du patrimoine familial lui-même, à la différence des autres biens qui viennent d'être nommés.

L'exclusion porte sur le contrat, non sur la valeur qu'il représente. Le Code civil énumère les catégories de biens qu'il vise, et cette énumération est ce qui définit le patrimoine familial plutôt qu'une notion large de tout ce qu'un couple a bâti ensemble au fil des années. Un contrat d'assurance vie n'y figure pas, ce qui signifie que sa valeur ne s'ajoute pas à la masse partagée au titre de ce mécanisme précis, et non que cette valeur échappe à toute prétention de l'autre époux dans un cadre juridique différent, comme la section suivante l'explique.

La conséquence est un déplacement, non une disparition. La valeur d'un contrat d'assurance vie est traitée sous le régime matrimonial applicable aux époux, plutôt que sous le patrimoine familial, et elle demeure également pertinente pour la succession lorsque le contrat n'a pas de bénéficiaire valablement désigné au moment du décès, ou lorsque la succession elle-même est la bénéficiaire nommée. Le point suivant explique comment le régime matrimonial peut, malgré l'exclusion du patrimoine familial, atteindre cette même valeur par une voie différente.

Le régime matrimonial peut-il tout de même toucher la valeur accumulée dans un contrat?

Oui, par un mécanisme distinct du patrimoine familial. Le régime de la société d'acquêts, qui s'applique par la loi aux époux mariés sans contrat de mariage contraire, traite la plupart des biens acquis pendant le mariage comme des acquêts dont la valeur nette est partagée également à la dissolution du régime, et la valeur de rachat accumulée dans un contrat souscrit pendant le mariage peut entrer dans ce calcul même si le contrat lui-même reste hors du patrimoine familial et même si un seul des deux époux figure au dossier de l'assureur comme titulaire.

Le mécanisme fonctionne par équilibrage plutôt que par partage physique du contrat. À la dissolution du régime, chaque époux compte la valeur nette de ses acquêts, et celui dont les acquêts valent davantage doit une compensation à l'autre pour égaliser les deux masses. Le contrat d'assurance vie reste la propriété de son titulaire, et la désignation de bénéficiaire qui s'y rattache n'est pas touchée par ce calcul; c'est seulement la valeur que le contrat représente qui entre dans l'équilibrage, exactement comme le ferait un compte de placement, un régime enregistré non visé par le patrimoine familial ou un immeuble locatif acquis pendant le mariage.

Un contrat de mariage prévoyant la séparation de biens change cette réponse. Les époux peuvent choisir, par acte notarié avant ou pendant le mariage, un régime autre que la société d'acquêts, et sous une séparation de biens véritable, chacun conserve ce qui lui appartient sans équilibrage des acquêts entre eux, quelle que soit la valeur accumulée dans le contrat de l'un ou de l'autre. Le régime matrimonial applicable à un couple donné est une question de fait qui se vérifie au contrat de mariage déposé chez le notaire, ou, à défaut d'un tel contrat, à la loi elle-même, qui impose alors la société d'acquêts par défaut.

Que signifie désigner un conjoint marié ou uni civilement comme bénéficiaire?

Cela signifie, au Québec, une désignation irrévocable par le seul effet de la loi, à moins que le contrat ou la désignation elle-même ne réserve expressément au titulaire le droit de la révoquer. C'est l'inverse de la règle générale ailleurs au Canada, où une désignation est révocable par défaut et le demeure tant que le titulaire ne l'a pas expressément rendue irrévocable. Un résident d'une autre province qui s'installe au Québec, ou qui s'y fie à de la documentation rédigée pour une province de common law, part donc de la prémisse inverse de celle qui s'applique réellement à son propre contrat.

L'irrévocabilité retire un pouvoir au titulaire, pas seulement un mot sur un formulaire. Tant qu'elle tient, le titulaire ne peut généralement ni changer le bénéficiaire, ni céder le contrat, ni le donner en garantie, ni demander une avance sur contrat contre sa valeur de rachat, sans le consentement écrit de l'époux ou du conjoint uni civilement désigné. Le consentement n'est pas une formalité que l'assureur ignore; c'est une condition que le dossier doit démontrer avant que l'opération demandée ne soit exécutée.

Rendre la désignation révocable exige un geste précis, pas une intention. Le titulaire doit énoncer expressément, au moment de la désignation, qu'elle est faite à titre révocable, faute de quoi la règle par défaut s'applique automatiquement. Beaucoup de titulaires québécois détiennent une désignation irrévocable sans l'avoir voulu ni même remarqué, simplement parce que le formulaire signé n'écartait pas la règle légale et que personne ne le leur a signalé au moment de la signature.

Que devient cette désignation en cas de divorce, de dissolution ou de séparation de corps?

quatre règles souvent confondues

L'impôt lorsqu'une prestation est versée au décès

  1. Le capital-décès au bénéficiaire désigné n'est pas imposé
  2. La prestation de décès du régime public est imposable
  3. Les prestations de l'employeur sont exonérées jusqu'à une limite
  4. Le Canada n'a pas d'impôt successoral
  5. La disposition réputée au décès peut être lourde
Aucun impôt successoral ne veut pas dire aucun impôt au décès, et la différence est la disposition réputée.

Le Code civil du Québec traite spécifiquement ce qui arrive à une désignation faite en faveur d'un époux ou d'un conjoint uni civilement lorsque le mariage ou l'union civile prend fin. En règle générale, le divorce ou la dissolution de l'union civile emporte la révocation de cette désignation, à moins qu'une intention contraire ne soit énoncée dans le contrat ou dans la désignation, tandis qu'une séparation de corps, qui laisse le mariage juridiquement subsister sans y mettre fin, ne produit généralement pas cet effet de la même manière sur la désignation faite en faveur du conjoint.

La séparation de corps n'est pas un divorce, et c'est précisément ce qui la rend trompeuse. Elle règle la cohabitation et certains effets du mariage sans y mettre fin, de sorte que le lien matrimonial subsiste tant qu'un divorce n'a pas été prononcé. Un couple séparé de corps depuis des années, persuadé que la désignation a suivi la rupture parce que les deux ont refait leur vie séparément, peut découvrir au décès que rien n'a changé sur le plan du contrat, et que le capital-décès est versé exactement où il l'était il y a des années.

Le dénouement exact dépend du libellé, de la date et des faits propres à chaque contrat. Que la désignation ait été révocable ou irrévocable au départ, que le contrat ait été souscrit avant ou pendant le mariage, et ce que le jugement de divorce ou l'entente de séparation prévoit au sujet de l'assurance sont autant d'éléments qui changent la réponse. Cette page décrit le mécanisme général applicable à la plupart des situations; elle ne dit pas ce qu'un contrat précis fait dans un cas précis, une lacune que seul un notaire ou un avocat consultant le dossier complet peut combler.

Quelle est la position d'un conjoint de fait à cet égard?

Un conjoint de fait ne bénéficie d'aucune des protections qui viennent d'être décrites. Il n'a pas droit au partage du patrimoine familial, il n'est soumis à aucun régime matrimonial parce qu'aucun mariage n'existe, et il n'hérite pas automatiquement de son conjoint en l'absence de testament. La désignation de bénéficiaire faite sur un contrat d'assurance vie constitue donc, pour un conjoint de fait, l'entièreté de sa position plutôt qu'une protection parmi d'autres.

Cela change la nature de la révision, qui devient urgente plutôt qu'administrative. Pour un époux, une désignation périmée coexiste avec un filet de protections légales qui continuent d'exister indépendamment du formulaire. Pour un conjoint de fait, il n'existe rien d'autre que le formulaire lui-même, de sorte qu'un changement dans la relation, une rupture, une nouvelle union ou une naissance appelle une révision immédiate plutôt qu'une révision remise à l'occasion du renouvellement annuel.

La durée de la vie commune ne change rien à cette réalité. Un couple qui vit ensemble depuis quinze ans n'acquiert, par cette seule durée, ni le partage du patrimoine familial, ni un régime matrimonial, ni un droit successoral automatique. Ce que ce couple possède l'un envers l'autre se limite à ce que chacun a désigné, écrit ou signé de son propre chef, et rien de plus.

Quelle différence fait le fait de désigner une personne plutôt que la succession?

cinq produits, une seule décision

Les contrats permanents et temporaires

  1. 01L'assurance temporaire, à durée fixe et sans valeur de rachat
  2. 02L'assurance vie entière, permanente avec valeur garantie
  3. 03L'assurance vie entière avec participation
  4. 04L'assurance vie universelle, où le titulaire décide davantage
  5. 05La rente viagère, du capital échangé contre un revenu à vie
Ces produits se recoupent moins que la publicité ne le laisse croire. Chacun répond à une question différente.

Une différence considérable. Désigner une personne, avec au besoin un bénéficiaire subrogé prévu pour le cas où elle ne pourrait pas recevoir, fait en sorte que le capital-décès lui est versé directement par l'effet du contrat, hors succession, sur preuve du décès, à l'abri des créanciers de la succession et sans attendre la fin du règlement. Désigner la succession fait entrer le capital-décès dans la masse successorale, où il devient soumis aux mêmes règles, aux mêmes délais et à la même exposition que n'importe quel autre bien du défunt.

L'exposition aux créanciers est la conséquence la plus lourde. Un capital-décès versé à une personne nommément désignée échappe généralement aux créanciers de la succession, alors qu'un capital-décès versé à la succession sert d'abord à payer les dettes et les frais avant que les héritiers ne voient quoi que ce soit. Une succession endettée peut ainsi absorber en entier ce qui devait servir de liquidité immédiate à un conjoint ou à des enfants.

La vérification du testament est l'autre coût, et il touche surtout les testaments non notariés. Un testament notarié n'a pas à être vérifié au Québec, mais un testament olographe ou fait devant témoins doit l'être avant que les héritiers puissent agir, et un capital-décès versé à la succession entre dans la valeur que cette démarche examine, alors qu'un capital-décès versé à une personne désignée y échappe entièrement.

Caractéristique Bénéficiaire désigné nommément Succession désignée bénéficiaire
Passage par la succession Le capital-décès n'y entre pas Le capital-décès en fait partie
Exposition aux créanciers Généralement à l'abri des créanciers de la succession Soumis aux créanciers et aux dettes de la succession
Moment du versement Sur preuve du décès Après le règlement de la succession
Rôle dans la vérification du testament N'entre pas dans la valeur vérifiée Entre dans la valeur vérifiée pour un testament non notarié
Contrôle sur le versement Fixé par la désignation au dossier de l'assureur Fixé par le testament et par la loi successorale

Que peut-il mal tourner avec une désignation de bénéficiaire?

Une désignation irrévocable protège une personne en retirant à l'autre le pouvoir d'agir seule, et elle ne peut pas être défaite unilatéralement une fois qu'elle tient. Le titulaire qui change d'avis, qui se brouille avec son époux ou qui souhaite simplement réorganiser son contrat découvre alors qu'un consentement qu'il ne peut pas obtenir suffit à bloquer ce qu'il voulait faire, et ce n'est pas un accident du système, c'est exactement ce que la règle est censée produire.

Une désignation faite il y a des années et jamais révisée est l'échec le plus répandu dans ce domaine, et elle paie la mauvaise personne avec une exactitude juridique parfaite. L'assureur ne vérifie ni l'état civil actuel, ni la relation véritable, ni ce que le titulaire aurait voulu au moment du décès; il paie qui le dossier désigne, et un dossier vieux de vingt ans qui n'a jamais été touché est exécuté à la lettre, quel que soit le mal qu'il fait.

Un couple de conjoints de fait persuadé d'être protégé parce qu'il vit ensemble depuis des années ne l'est pas, et aucune durée de vie commune ne change ce fait. Ni dix ans, ni vingt, ni trente n'installent le partage du patrimoine familial, un régime matrimonial ou un droit successoral automatique là où le Code civil ne les prévoit pas, et la seule protection réelle demeure ce qui a été effectivement désigné et signé.

Quels événements devraient déclencher une révision de la désignation?

Sept événements, en particulier: un mariage, une union civile, une séparation, un divorce, une naissance, un décès, et un déménagement à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec. Chacun change soit qui devrait recevoir le capital-décès, soit les règles juridiques qui s'appliquent à la désignation elle-même, et aucun d'eux ne met à jour le dossier de l'assureur automatiquement.

Le déménagement est le déclencheur le plus souvent oublié. Le patrimoine familial, la règle d'irrévocabilité applicable au conjoint marié ou uni civilement, et l'effet du divorce sur une désignation sont des règles propres au droit civil québécois. Un couple qui s'installe dans une province de common law, ou qui arrive au Québec en provenance d'une telle province, change entièrement le cadre juridique applicable à son contrat, souvent sans qu'aucun des deux époux ne le sache.

Chacun des autres événements mérite une révision au moment où il survient, plutôt qu'à la prochaine occasion. Une naissance ajoute une personne à protéger; un décès retire un bénéficiaire ou un subrogé nommé; une séparation ou un divorce remet en question une désignation faite au bénéfice d'une personne qui ne devrait peut-être plus recevoir quoi que ce soit. Attendre le renouvellement annuel du contrat, ou une conversation générale avec l'assureur, laisse le dossier inchangé pendant exactement la période où il devait changer.

À qui ceci s'adresse-t-il, et à qui non?

là où la structure déraille habituellement

L'assurance vie détenue par une société

  1. 01La société détient le contrat et paie la prime
  2. 02Les primes ne sont généralement pas déductibles
  3. 03L'avantage tient au taux d'imposition des dollars de prime
  4. 04La prestation reçue crédite le compte de dividendes en capital
  5. 05La structure de propriété est là où cela échoue
L'avantage fiscal est réel et il est structurel. Une structure établie sans soin le fait disparaître.

Ceci s'adresse à un époux ou à un conjoint uni civilement qui détient un contrat d'assurance vie et qui n'a jamais vérifié si sa désignation est révocable ou irrévocable, à un couple qui vient de vivre un mariage, une union civile, une séparation, un divorce, une naissance ou un décès, à un conjoint de fait qui croit à tort bénéficier des mêmes protections qu'un couple marié, et à quiconque a déménagé entre le Québec et une autre province depuis la signature de son contrat.

Ceci ne s'adresse pas à une personne qui a révisé sa désignation dans la dernière année et dont la situation familiale n'a pas changé depuis, ni à une question qui exige de connaître l'état civil précis d'un contrat existant, ce que seul l'assureur qui le détient peut confirmer. Cette page ne remplace pas cette vérification et ne dit à personne ce que son propre contrat contient.

Ce que cette page retient

Le patrimoine familial protège les époux et les conjoints unis civilement, et seulement eux. Il ne touche généralement pas un contrat d'assurance vie directement, mais le régime matrimonial applicable peut néanmoins atteindre la valeur qu'un tel contrat a accumulée pendant le mariage. La désignation d'un époux ou d'un conjoint uni civilement comme bénéficiaire est irrévocable par défaut, ce qui retire un pouvoir réel au titulaire, et cette désignation se comporte différemment au divorce, à la dissolution et à la séparation de corps.

Rien de tout cela ne protège un conjoint de fait, pour qui la désignation de bénéficiaire est la seule protection qui existe. Sept événements devraient déclencher une révision: un mariage, une union civile, une séparation, un divorce, une naissance, un décès, et un déménagement à l'intérieur ou à l'extérieur du Québec. Le cadre général se trouve sous planification successorale.

Ce que cette page ne fera pas

Elle ne dira pas si votre propre désignation est actuellement révocable ou irrévocable, ni ce qu'un jugement de divorce ou une entente de séparation précise prévoit au sujet de votre contrat. Cela se vérifie auprès de l'assureur qui détient le dossier et se confirme par écrit, jamais par déduction à partir d'une description générale.

Elle ne donnera pas d'avis juridique sur le régime matrimonial applicable à un couple en particulier, ni d'avis notarial sur la rédaction d'un testament, d'un contrat de mariage ou d'une désignation de bénéficiaire. Ces questions appartiennent à un notaire ou à un avocat, qui connaît les faits complets et qui répond du conseil donné, ce que cette page ne peut pas faire.

Tout ce qui figure ici est rédigé par une personne payée par commission de l'assureur lorsqu'un contrat est émis, ce qui est énoncé sur la page de l'auteur et au bas de chaque page.

Rencontre découverte de trente minutes

Une première conversation sert à établir si cela vous convient. Aucune illustration n'est préparée et rien n'est arrangé.

Il arrive souvent que la réponse soit non, et vous l'entendrez pendant l'appel plutôt que dans une proposition ensuite.

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Ce formulaire est acheminé à Canadian Wealth Creation Centre Inc. Toute rencontre, tout conseil et tout produit d'assurance sont fournis par Canadian Wealth Creation Centre Inc., par l'entremise de ses représentants dûment certifiés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Financière CBI est la plateforme éducative de la société: elle ne distribue aucun produit ni service financier et ne donne aucun conseil individualisé.

Questions fréquentes

Le patrimoine familial s'applique-t-il à un conjoint de fait au Québec?

Non. Le patrimoine familial est un mécanisme prévu par le Code civil du Québec qui ne s'applique qu'aux couples mariés et aux couples unis civilement. Un conjoint de fait, quelle que soit la durée de la vie commune, n'a droit à aucun partage à ce titre, ne bénéficie d'aucun régime matrimonial parce qu'aucun mariage n'existe, et n'hérite pas automatiquement de son conjoint en l'absence de testament. La seule protection dont dispose un conjoint de fait est ce qu'il a lui-même désigné ou prévu par écrit, notamment sur un contrat d'assurance vie. Un couple de fait qui souhaite une protection comparable à celle du mariage doit l'organiser lui-même, avec un notaire, plutôt que de présumer qu'elle existe déjà.

Puis-je renoncer au partage du patrimoine familial?

Les époux peuvent renoncer conjointement à certains effets du partage, mais une renonciation unilatérale ne produit aucun effet, et la démarche obéit à des règles de forme précises prévues par le Code civil. Un époux ne peut pas simplement déclarer qu'il renonce et considérer l'affaire close. La renonciation doit généralement être faite ou constatée devant notaire, à un moment et selon une forme que le Code encadre, ce qui protège l'époux économiquement plus faible contre une renonciation obtenue sous pression. Un couple qui souhaite organiser son patrimoine autrement que par le partage par défaut devrait consulter un notaire plutôt que de rédiger seul une entente qui pourrait n'avoir aucune valeur légale.

Une désignation irrévocable en faveur de mon époux peut-elle être annulée sans son accord?

Non, pas tant qu'elle tient. Une désignation irrévocable retire au titulaire le pouvoir de la changer seul, et l'assureur exige normalement le consentement écrit du bénéficiaire désigné avant de modifier la désignation, de verser une avance sur contrat ou de racheter le contrat. Ce consentement doit venir de la personne désignée elle-même, et non d'une simple affirmation du titulaire selon laquelle son époux serait d'accord. Là où l'accord ne peut pas être obtenu, la désignation continue de s'appliquer telle qu'elle est inscrite au dossier de l'assureur, et seul un tribunal ou un événement prévu par la loi, comme le divorce, peut en changer l'effet.

Le contrat d'assurance vie est-il pris en compte pour calculer le patrimoine familial?

Généralement non, parce que le contrat lui-même ne figure pas dans la liste des biens que le Code civil énumère pour le patrimoine familial. Cela ne signifie pas que sa valeur échappe à toute considération entre époux. Selon le régime matrimonial applicable, notamment la société d'acquêts, la valeur de rachat accumulée pendant le mariage peut entrer dans le calcul d'équilibrage fait à la dissolution du régime. Le patrimoine familial et le régime matrimonial sont deux mécanismes distincts qui répondent à des questions différentes, et confondre les deux mène à des attentes qui ne correspondent pas au droit applicable.

Une séparation informelle, sans démarche légale, change-t-elle ma désignation de bénéficiaire?

Non, jamais automatiquement. Le fait de cesser de vivre ensemble, sans divorce, sans dissolution d'union civile et sans séparation de corps prononcée, ne modifie rien au dossier que l'assureur détient. L'assureur paie la personne inscrite comme bénéficiaire, quelle que soit la relation réelle au moment du décès, et une rupture vécue sur le plan personnel n'a aucun effet tant que le titulaire n'a pas lui-même communiqué un changement à l'assureur. C'est vrai pour un couple marié comme pour un couple de fait, et c'est la raison pour laquelle une rupture devrait toujours entraîner une vérification immédiate de la désignation en vigueur.

À qui dois-je m'adresser pour réviser ma désignation de bénéficiaire?

À l'assureur qui détient le contrat, pour savoir ce que le dossier contient et pour effectuer le changement, et à un notaire ou à un avocat lorsque la question touche l'état civil, le régime matrimonial, une entente de séparation ou un testament. Cette page décrit des mécanismes généraux et ne peut pas confirmer ce qu'un contrat précis prévoit ni ce que la loi fait dans une situation particulière. Une révision bien faite implique généralement les deux: une confirmation écrite de l'assureur sur ce qui est inscrit au dossier, et un avis professionnel sur ce que la situation personnelle exige.

Sources

  • Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, Livre deux, Titre deux, sur le patrimoine familial, LégisQuébec, vérifié le 2026-09-05
  • Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, Livre deux, Titre deux, sur les régimes matrimoniaux, LégisQuébec, vérifié le 2026-09-05
  • Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, Livre cinq, sur le contrat d'assurance de personnes et la désignation de bénéficiaire, LégisQuébec, vérifié le 2026-09-05
  • Autorité des marchés financiers, information aux consommateurs sur l'assurance de personnes et la désignation de bénéficiaire, vérifié le 2026-09-05
  • Assuris, information publiée à l'intention des titulaires de police, vérifié le 2026-09-05

Au sujet de l'auteur

José Salloum, conseiller en sécurité financière

José Salloum est conseiller en sécurité financière certifié par l'Autorité des marchés financiers au Québec, Life and Accident & Sickness Insurance Agent auprès de la Financial Services Regulatory Authority of Ontario, et Life Insurance Agent auprès de l'Insurance Council of British Columbia. Certifié depuis 2001.

Il pratique The Infinite Banking Concept® depuis 2015 et a fondé en 2016 le Centre canadien de création de patrimoine Inc., qui exerce sous le nom de Financière CBI. Il détient la certification Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute. Il s'agit d'une certification privée et non d'un permis délivré par un organisme de réglementation.

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Dernière révision: 2026-09-05. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.

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Ce n'est pas une banque. Le Centre canadien de création de patrimoine inc. et Financière CBI ne sont pas des banques, ne sont pas des institutions de dépôt, et n'exercent aucune activité bancaire. Les primes versées dans une police ne sont pas des dépôts. Les valeurs d'une police ne sont pas des dépôts, ne sont pas détenues en dépôt, et ne sont pas assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Note fiscale. Le traitement fiscal dépend du maintien du caractère exonéré de la police en vertu de l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu et de votre situation personnelle. Une avance sur contrat constitue une disposition au sens du paragraphe 148(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les montants dépassant le coût de base rajusté peuvent être imposables, et si la police tombe en déchéance ou fait l'objet d'un rachat alors qu'une avance est en cours, le gain devient imposable dans cette année-là. Consultez un fiscaliste qualifié avant d'agir.

Marques de commerce et absence d'affiliation. « The Infinite Banking Concept® » et « Becoming Your Own Banker® » sont des marques d'Infinite Banking Concepts, LLC. Ni le Centre canadien de création de patrimoine inc. ni José Salloum n'est affilié à Infinite Banking Concepts, LLC ou au Nelson Nash Institute, ni commandité ou approuvé par ceux-ci. « Infinite Financial Sovereignty® » est une marque déposée de José Salloum, enregistrement TMA1420283 de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, enregistrée le 12 juin 2026. « IFS™ » est utilisé comme abréviation non enregistrée de cette marque.

Variation provinciale. Les titres et les exigences en matière de permis d'assurance varient selon la province et le territoire. Vérifiez le permis de votre propre conseiller auprès de l'organisme de réglementation de votre province.

Politique de confidentialité. Personne responsable de la protection des renseignements personnels: Mona Haddad, compliance@cwcc.ca, Canadian Wealth Creation Centre Inc., 203-3899 Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7L 3H7, 514-875-9444.