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La tarification financière et l'intérêt assurable

La tarification financière et l'intérêt assurable

La tarification financière est la partie de la proposition d'assurance vie par laquelle l'assureur établit que la protection demandée correspond à une perte économique réelle. Elle agit de pair avec l'intérêt assurable, l'exigence juridique voulant que le proposant ait un intérêt véritable dans la vie assurée. Ensemble, ils fixent un plafond au montant qu'un assureur acceptera d'émettre.

La tarification financière est la partie de la proposition d'assurance vie par laquelle l'assureur établit que la protection demandée correspond à une perte économique réelle. Elle se tient à côté de l'intérêt assurable, l'exigence juridique voulant que le proposant ait un intérêt véritable dans le maintien de la vie de la personne assurée. Ensemble, ces deux exigences fixent un plafond au montant qui peut être émis, et ce plafond appartient à l'assureur plutôt qu'au proposant. Rien ici n'énonce ce qu'un assureur donné approuverait, et aucun chiffre de cette page ne constitue une soumission.

Cette page traite de l'intérêt assurable et du moment où il doit exister, de la façon dont une protection personnelle se justifie au regard du revenu puis, plus tard, au regard d'une dette successorale, de la façon dont une entreprise justifie une protection de personne clé, une protection liée à une convention de rachat de parts et une protection d'emprunt, des raisons pour lesquelles un montant impossible à justifier est refusé, des raisons pour lesquelles la propriété du contrat et la provenance de la prime sont examinées, et de la limite que le Règlement de l'impôt sur le revenu impose au montant de prime qu'un contrat peut accepter. Elle ne traite pas de la tarification médicale, et elle ne donne aucun conseil fiscal ni juridique. Ce que les voyages, la résidence et la profession changent à ce volet-là de la tarification est plutôt exposé dans voyages, résidence et profession.

Qu'est-ce que l'intérêt assurable, et quand doit-il exister?

L'intérêt assurable est l'exigence juridique voulant que la personne qui souscrit un contrat subisse une perte véritable si la personne assurée décède. Il existe pour que l'assurance couvre une perte plutôt qu'une spéculation. Au Canada, il doit être présent au moment où le contrat est formé, et dans la plupart des contextes il n'a pas à subsister par la suite.

Une personne a toujours un intérêt dans sa propre vie. C'est le point de départ dans chaque ressort canadien, et c'est la raison pour laquelle une proposition personnelle ordinaire ne soulève aucune question d'intérêt assurable. L'exigence mord seulement lorsque quelqu'un demande à assurer la vie d'autrui.

Les lois étendent l'intérêt par le lien de parenté et par la dépendance économique. Les provinces de common law traitent la question dans leur législation sur les assurances, l'Ontario à la partie V de la Loi sur les assurances, et le Québec dans les dispositions du Code civil portant sur l'assurance de personnes. Les catégories visent la famille proche, et elles visent les personnes dont le proposant dépend financièrement: un associé en affaires, un employé dont le départ coûterait de l'argent à l'entreprise, une personne qui doit une dette au proposant.

Là où aucun intérêt de ce genre n'existe, le consentement écrit est la voie de rechange. La personne à assurer consent par écrit. C'est ainsi que la plupart des arrangements d'affaires et des arrangements au profit d'un tiers deviennent valides, et c'est la raison pour laquelle une signature est recueillie auprès d'un assuré qui n'est pas le proposant.

Le critère s'apprécie à la formation du contrat. Un contrat validement émis demeure généralement valide après la disparition de l'intérêt qui le soutenait. La société de personnes est dissoute, l'emprunt est remboursé, et le contrat se poursuit. La conséquence est administrative: rien ne déclenche une révision quand la raison d'être du contrat prend fin.

Quelle différence y a-t-il entre assurer une vie et assurer une perte économique?

Règlement 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu

Le test d'exonération, et ce qu'il détermine

  1. 01La police est comparée à une police de référence théorique. Qu'est-ce que cela détermine?
  2. 02Elle accumule sans imposition annuelleLa police réussit.
  3. 03Elle est imposée chaque annéeLa police échoue.
La croissance dans une police canadienne est à imposition reportée tant que le contrat demeure exonéré, et ce test est ce qui le maintient exonéré.

Un assureur ne tarifie pas une vie. Il tarifie la conséquence financière d'un décès, ce qui explique que le montant qu'il acceptera d'émettre soit rattaché à une perte qu'il peut identifier et chiffrer. Chaque question de la section financière d'une proposition demande la même chose: qu'est-ce qui serait réellement perdu.

Assurer une vie n'aurait aucun plafond. N'importe quel montant serait aussi défendable que n'importe quel autre, et la seule limite serait ce que le proposant peut se permettre de payer. Le droit ne traite pas le produit de cette façon, et n'a jamais accepté de le faire.

Assurer une perte comporte un plafond par définition. Un revenu qui s'arrête, une dette qui survit à l'emprunteur, une entreprise qui perd la personne qui générait ses revenus, une dette fiscale qui se cristallise au décès: chacune peut être estimée, et chaque estimation a une limite supérieure.

C'est pour cela que la finalité est demandée. La finalité déclarée indique au tarificateur quelle perte est assurée, et le montant est apprécié au regard de cette perte plutôt qu'au regard d'une impression générale du proposant. Un montant qui ne cadre pas avec la finalité déclarée est le déclencheur le plus fréquent de questions supplémentaires.

Comment un assureur établit-il la protection que le revenu d'une personne justifie?

Une protection personnelle se justifie normalement comme un multiple du revenu gagné, au motif qu'un décès retire du ménage les revenus futurs. Le multiple est le plus élevé chez les proposants jeunes, parce qu'il reste davantage d'années de travail à remplacer, et il diminue à mesure que le proposant vieillit. Les multiples employés varient d'un assureur à l'autre et doivent être confirmés sur votre propre proposition.

Le revenu gagné désigne le revenu d'emploi ou d'entreprise, et non le revenu de placement. Le revenu de placement survit généralement à la personne qui le reçoit, puisque le capital qui le produit passe à la succession. Il ne représente donc aucune perte et n'engendre habituellement, à lui seul, aucune capacité de protection à lui attribuer, quelle que soit son importance.

Le multiple baisse avec l'âge parce que la période de gain qui reste raccourcit. Une personne de trente ans a des décennies de revenu devant elle; une personne de soixante ans a des années. Le même revenu justifie sensiblement moins de protection au second âge, et la réduction est arithmétique plutôt qu'un jugement porté sur le proposant ou sur la qualité de son dossier.

La protection existante est comptée. L'appréciation porte sur la protection totale en vigueur sur la tête assurée, y compris la protection collective obtenue par un employeur, et non sur le seul montant demandé maintenant. Les assureurs canadiens échangent de l'information entre eux, de sorte que la réponse donnée doit être complète. Cette vue d'ensemble est exposée dans combien de polices d'assurance vie peut-on détenir au Canada.

Des documents sont demandés au-delà de seuils énoncés. Des avis de cotisation, des feuillets T4, ou des états financiers pour un proposant travailleur autonome. Le seuil varie selon l'assureur et selon le montant, et il s'abaisse là où la protection est élevée par rapport au revenu déclaré, ou là où le revenu est variable d'une année à l'autre.

Comment justifie-t-on la protection d'un proposant plus âgé?

Pour un proposant qui ne gagne plus de revenu, la justification passe du remplacement du revenu au financement d'une obligation qui naît au décès. C'est la justification successorale, et elle s'apprécie au regard de la valeur nette et de la dette à laquelle la succession fera face plutôt qu'au regard d'un multiple des gains.

La dette la plus fréquente est fiscale. Le droit canadien traite généralement un contribuable comme ayant disposé de ses biens en immobilisation immédiatement avant son décès, et les soldes des régimes enregistrés sont généralement inclus dans le revenu de l'année du décès à moins qu'un roulement permis ne s'applique. Le résultat peut être un montant considérable à payer dans une seule année d'imposition, sur des biens qui peuvent ne pas être liquides. La mécanique est décrite dans l'impôt sur les prestations de décès.

La valeur nette doit être documentée, et sa composition compte. Les biens illiquides soutiennent l'argument plus fortement que les biens liquides, parce qu'un portefeuille qui peut être vendu pour acquitter une facture fiscale ne pose pas un problème de liquidité de la même manière qu'une terre agricole, un immeuble locatif ou les actions d'une société privée.

Le montant est dimensionné à la dette, non à la valeur nette. Une succession qui vaut un chiffre donné ne justifie pas une protection de ce chiffre. Elle justifie une protection dimensionnée à ce qui sera dû, et ce calcul appartient au comptable du proposant, travaillant à partir des faits propres au proposant. Cette page nomme l'obligation et s'arrête là, parce que la chiffrer relèverait d'un autre métier que le nôtre.

Fondement de la justification Ce qui est mesuré Preuve habituellement demandée Ce qui resserre l'appréciation
Remplacement du revenu personnel Revenu gagné futur perdu au décès Avis de cotisation, feuillets T4 L'âge, puisque le multiple baisse avec les années de travail
Liquidité successorale personnelle Dette qui se cristallise au décès État de la valeur nette, chiffres du comptable Des actifs liquides déjà en mesure d'y répondre
Personne clé en société Profit attribuable à une seule personne États financiers, rôle, rémunération Un rôle que le marché peut combler rapidement
Rachat de parts entre actionnaires Obligation contractuelle d'acheter les actions Convention signée, évaluation, registre des actions Une protection supérieure à l'obligation énoncée
Protection d'emprunt Solde impayé Contrat de prêt, lettre du prêteur Un solde qui s'amortit à la baisse

Comment une entreprise justifie-t-elle la protection qu'elle demande?

ce qu'un avenant achète réellement

L'avenant d'assurance supplémentaire libérée

  1. 01Un petit bloc d'assurance vie entière entièrement payé
  2. 02Acheté avec une participation déclarée ou un dépôt additionnel
  3. 03Il n'exige aucune prime supplémentaire une fois acquis
  4. 04Il s'ajoute à la valeur de rachat et au capital-décès
  5. 05L'avenant comporte un maximum fixé par le test d'exonération
Les participations servant à acheter ces additions sont déclarées annuellement à la discrétion de l'assureur et ne sont pas garanties.

Une proposition d'entreprise se justifie par une perte corporative identifiable, et il existe trois cas ordinaires: la valeur qu'apporte une personne clé, une obligation d'acheter des actions en vertu d'une convention entre actionnaires, et une dette qui survit à l'emprunteur. Chacun se dimensionne différemment, et chacun se prouve par des documents plutôt que par une description.

La valeur d'une personne clé. L'assureur établit ce que l'entreprise perdrait, en profit et en coût de remplacement, si la personne cessait d'y contribuer demain. La preuve consiste en des états financiers portant sur plusieurs années, le rôle et la rémunération de la personne, et une attribution raisonnée des revenus à cette personne. Un fondateur qui détient les relations avec la clientèle justifie un chiffre plus élevé qu'un employé occupant un rôle que le marché peut combler en quelques mois.

Les obligations de rachat de parts entre actionnaires. Ici la perte est contractuelle. Une convention entre actionnaires oblige les survivants ou la société à acheter les actions du défunt, et la protection finance cet achat. L'assureur demande la convention signée, une évaluation et le registre des actions, puis dimensionne la protection à l'obligation. Une protection sensiblement supérieure fait l'objet de questions. La façon dont les deux structures diffèrent est exposée dans l'assurance personne clé comparée à l'assurance actionnaire.

La protection d'emprunt. La preuve est le contrat de prêt et le solde courant, parfois accompagnés d'une lettre du prêteur énonçant l'exigence. Un prêt amortissable diminue avec le temps, ce qui explique qu'une protection dimensionnée à l'avance initiale soit scrutée de près quelques années plus tard, lorsque le solde ne ressemble plus au montant assuré.

Pourquoi un assureur refuse-t-il un montant qui ne peut être justifié?

Parce qu'une protection qui excède la perte modifie les incitatifs entourant un contrat, et parce que la tarification de l'assurance vie suppose que ces incitatifs demeurent ordinaires. Le refus est un contrôle contre l'antisélection et contre la fraude, intégré au produit lui-même, plutôt qu'un obstacle administratif dressé devant une demande incommode.

L'antisélection. La mortalité est tarifée sur l'expérience des personnes qui achètent de l'assurance pour remplacer une perte. Là où la protection dépasse sensiblement toute perte, la population qui présente des propositions cesse de ressembler à cette expérience, et le prix demandé à tous les membres du groupe ne couvre plus les réclamations que le groupe produit. La limite protège les personnes qui sont déjà titulaires d'un contrat et qui paient pour lui depuis des années.

La fraude. L'abus historique contre lequel les règles de l'intérêt assurable ont été écrites était la spéculation sur la vie d'inconnus. La tarification financière est la forme opérationnelle de la même protection: un contrat qui paierait bien davantage que ce que quiconque risque de perdre est refusé avant même d'exister.

Pourquoi l'assureur examine-t-il qui détient le contrat et qui le paie?

chacune imposée différemment

Trois façons d'accéder à la valeur, souvent confondues

  1. 01Une avance, Un retrait, Un rachat
  2. 02Le contratDemeure intact, selon ses termes; De la valeur en est retirée définitivement; Prend fin.
  3. 03Le capital-décèsRéduit tant qu'un solde demeure impayé; Habituellement réduit, et non rétabli ensuite; Prend fin avec le contrat.
  4. 04Peut-on revenir en arrièreOui, en remboursant le solde; Non, pas en versant de l'argent; Non, et l'assurabilité peut manquer.
  5. 05FiscalitéNon imposée sur le coup, mais c'est une disposition; Les sommes au-delà du coût de base rajusté peuvent l'être; Les sommes au-delà du coût de base rajusté le sont.
Ces trois opérations sont couramment présentées comme une seule. Elles ne le sont pas.

Parce que le titulaire, le payeur, l'assuré et le bénéficiaire décrivent ensemble qui profite réellement de l'arrangement, et parce que la tarification financière apprécie cet arrangement plutôt que le seul proposant. Là où ces quatre rôles ne se trouvent pas là où ils se trouvent habituellement, l'assureur demande pourquoi avant d'émettre.

La propriété par un tiers est ordinaire dans certaines structures et irrégulière dans d'autres. Une société qui détient un contrat sur son actionnaire, un parent qui détient un contrat sur un enfant adulte, une fiducie qui détient un contrat au profit d'un bénéficiaire: chacune est reconnue et chacune a une raison derrière elle. La question de l'assureur est de savoir si cette raison est présente dans le dossier qu'il a devant lui, et si elle y est documentée plutôt qu'affirmée.

Une prime payée par quelqu'un qui n'est ni le titulaire ni une partie à l'arrangement attire l'attention. Elle suggère soit un intérêt non divulgué, soit une structure aménagée pour paraître autre chose que ce qu'elle est. Ni l'un ni l'autre n'est nécessairement irrégulier, et les deux exigent une explication que le dossier puisse consigner.

La propriété emporte aussi des conséquences fiscales que l'assureur ne réglera pas. Qui détient un contrat et qui en reçoit le produit influe sur le traitement de la prime, sur la possibilité d'un avantage à l'actionnaire, et sur l'accès au compte de dividendes en capital (CDC). Ce sont des questions pour votre propre comptable.

Pourquoi pose-t-on des questions sur la provenance des fonds?

Parce que les compagnies d'assurance vie, les courtiers et les agents au Canada sont des entités déclarantes sous le régime de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les obligations comprennent l'identification des clients, la tenue de dossiers, la détermination de la présence d'un tiers, et la déclaration de certaines opérations. Les questions sont imposées par la loi et les réponses sont consignées.

Les dépôts uniques importants attirent la question le plus sûrement, parce qu'un paiement élevé par rapport au revenu documenté est précisément le motif que le régime est conçu pour repérer. La réponse est habituellement simple: la vente d'une entreprise, un héritage, un portefeuille accumulé, le produit de la vente d'un immeuble, et la documentation correspondante existe généralement déjà.

Les questions servent aussi la tarification. Une prime qui ne peut être conciliée avec le revenu déclaré par le proposant indique au tarificateur qu'une partie du portrait financier n'a pas encore été décrite, et cette partie constitue souvent la justification même de la protection demandée.

Comment la loi fiscale limite-t-elle la prime qu'un contrat peut accepter?

Indépendamment de la tarification, le Règlement de l'impôt sur le revenu limite le montant de prime qu'un contrat d'un capital-décès donné peut accepter tant que sa croissance demeure à l'abri de l'imposition annuelle. C'est le test d'exonération. Vouloir déposer davantage ne le permet pas pour autant, parce que la marge disponible est fonction de la protection.

La marge est créée par le capital-décès. Le test compare le contrat réel à un contrat de référence théorique défini au règlement, et un capital-décès plus élevé soutient un fonds d'accumulation plus important avant que le contrat cesse de ressembler à de l'assurance. Un capital-décès plus faible en soutient moins. La mécanique est exposée dans le test d'exonération, et le dispositif de dépôt lui-même dans l'assurance supplémentaire libérée.

La tarification financière décide si ce capital-décès peut être émis tout court. C'est ici que les deux contraintes se rencontrent. Quiconque veut placer un capital important dans un contrat a besoin d'un capital-décès assez élevé pour que le contrat accepte les dépôts, et ce capital-décès doit être justifié au regard du revenu, de la valeur nette ou d'une obligation corporative avant qu'un assureur consente à l'émettre.

Aucune des deux contraintes ne remplace l'autre. Un proposant dont le revenu documenté soutient un capital-décès élevé ne peut toujours pas déposer plus que ce que le test d'exonération permet sur ce contrat. Un proposant qui a du capital à placer mais aucune justification pour la protection n'obtient jamais le capital-décès qui aurait créé la marge. Les deux doivent être satisfaites, et laquelle des deux mord la première varie d'un dossier à l'autre selon l'âge, le revenu et la structure retenue.

Le résultat pratique est un calendrier plutôt qu'un versement unique. Le capital qui dépasse ce qu'un contrat peut accepter dans une année est réparti sur plusieurs années, sur plus d'un contrat, ou n'est pas placé du tout. C'est l'expérience ordinaire de quiconque aborde un contrat avec participation muni d'une somme importante, y compris dans le cadre de The Infinite Banking Concept®, et elle découle de la loi plutôt que de l'appétit d'un assureur.

Ce qui tourne mal, et ce que cette contrainte coûte

lire une illustration comme deux documents

Ce qui est garanti, et ce qui ne l'est pas

  1. Valeur de rachatGaranti: Inscrite au contrat à l'émission. Non garanti: Les totaux projetés, qui supposent le maintien du barème.
  2. Capital-décèsGaranti: Garanti, sous réserve des termes du contrat. Non garanti: Ce que les participations déclarées y ajoutent.
  3. La décision annuelleGaranti: La prime nivelée, fixée par le contrat. Non garanti: Les participations, déclarées annuellement et jamais garanties.
Les colonnes garanties sont contractuelles. Le reste d'une illustration repose sur un barème que l'assureur déclare une année à la fois.

Le plafond est réel et il ne se négocie pas. Un proposant qui a décidé du capital qu'il veut placer, et qui a bâti un plan autour de ce montant, peut découvrir que la protection nécessaire pour loger ce capital ne sera pas émise. Il n'y a pas d'appel à un autre service et aucun argument n'améliore le dossier. Un plan bâti avant que la protection soit confirmée est un plan bâti sur une hypothèse, et l'hypothèse est rarement énoncée comme telle.

La documentation d'un dossier d'entreprise est substantielle. Plusieurs années d'états financiers, une convention entre actionnaires signée, une évaluation, un registre des actions, des contrats de prêt et des confirmations du prêteur. Les rassembler prend des semaines plutôt que des jours, une partie du travail exige le temps du comptable et donc ses honoraires, et une incohérence n'importe où dans le dossier engendre d'autres questions.

Un proposant dont le revenu a baissé peut ne pas être en mesure d'obtenir le contrat qu'il aurait obtenu deux ans plus tôt. L'appréciation se fait sur la preuve disponible maintenant. Une entreprise vendue, une pratique réduite, un changement de carrière ou une retraite anticipée réduisent chacun la protection qui peut être justifiée, et la réduction est permanente à moins que le revenu revienne ou qu'une dette successorale puisse être documentée à sa place. On traite habituellement l'assurabilité comme s'il ne s'agissait que d'une question médicale. Elle est aussi financière, et la moitié financière se détériore pour des raisons sans lien avec la santé.

Le dénouement n'est pas connu au départ. Des montants sont réduits, des finalités sont questionnées, et des dossiers sont refusés, habituellement après que du temps et, dans un dossier d'entreprise, de l'argent ont déjà été dépensés. Un montant refusé ou réduit fait aussi partie du dossier, puisque les propositions ultérieures interrogent sur les refus et les réductions antérieurs.

Qui rencontre cette contrainte, et qui ne la rencontre pas

Elle mord le plus fort sur le proposant qui a du capital sans revenu correspondant. Une personne retraitée, quelqu'un qui a vendu son entreprise, un héritier. Le capital existe, le revenu gagné n'existe pas, et la justification doit être rebâtie autour d'une dette successorale qu'un professionnel a chiffrée à partir des biens réellement détenus.

Elle mord sur le propriétaire d'entreprise dans une année où le revenu déclaré est faible. Une société qui retient ses bénéfices et verse un salaire modeste présente un revenu personnel qui ne décrit pas l'économie réelle, ce qui explique que les propositions corporatives soient appréciées sur des preuves corporatives.

Elle mord le moins sur le salarié en âge de travailler qui achète une protection dimensionnée à un besoin du ménage. Le revenu est documenté, le montant se situe confortablement à l'intérieur de ce que le multiple permet, et la section financière de la proposition est une formalité.

Elle ne dit rien sur la question de savoir si la protection est une bonne idée. La tarification financière établit un maximum. Savoir si un montant égal ou voisin de ce maximum est abordable, approprié ou souhaité est une question distincte, tranchée sur d'autres bases et par d'autres personnes que le tarificateur.

Ce qu'il faut en retenir

Un assureur pose des questions sur le revenu, la valeur nette et la finalité parce qu'il assure une perte économique et qu'il a besoin d'en connaître l'ampleur. L'intérêt assurable décide si un contrat peut exister, et il s'apprécie au moment où le contrat est formé. La tarification financière décide de la taille que le contrat peut atteindre. Le test d'exonération décide ensuite du montant de prime qu'un contrat de cette taille peut accepter sans perdre le traitement fiscal qui le rendait attrayant.

Les deux contraintes mordent dans un ordre précis. La justification produit le capital-décès, et le capital-décès produit la marge. Quiconque entend détenir un capital important à l'intérieur d'un contrat avec participation rencontre les deux, habituellement dans cette séquence et plus tôt qu'il ne s'y attendait. Ce que cela signifie pour un dossier donné est une question pour l'assureur qui émettrait le contrat.

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Il arrive souvent que la réponse soit non, et vous l'entendrez pendant l'appel plutôt que dans une proposition ensuite.

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Questions fréquentes

Puis-je souscrire une assurance vie sur la tête d'une autre personne au Canada?

Seulement là où la loi le permet. Les lois provinciales sur les assurances et, au Québec, le Code civil énoncent qui peut assurer la vie d'autrui: une personne a toujours un intérêt dans sa propre vie, et les textes étendent cet intérêt à certains liens familiaux ainsi qu'aux personnes dont le proposant dépend financièrement, comme un associé en affaires, un employé clé ou un débiteur. Là où aucun lien énuméré ni aucun intérêt économique n'existe, la voie de rechange est le consentement écrit de la personne à assurer. À défaut de l'un ou de l'autre, le contrat peut être attaqué comme invalide. L'assureur interroge sur le lien dans la proposition précisément parce que cette question décide s'il peut émettre tout court.

L'intérêt assurable doit-il subsister après l'émission de la police?

Dans la plupart des contextes canadiens, non. L'exigence s'apprécie au moment où le contrat est formé, et un contrat validement émis demeure généralement valide même si le lien qui le justifiait prend fin par la suite. Une société de personnes est dissoute, un prêt est remboursé, un mariage prend fin, et le contrat demeure en vigueur. Cela surprend ceux qui présument que la protection tombe avec le lien. Cela crée aussi un véritable problème d'entretien, parce qu'un contrat qui ne correspond plus à la situation de personne continue de courir, continue de nommer qui il nommait, et continue de prélever des primes jusqu'à ce que quelqu'un le révise délibérément. La propriété et les désignations de bénéficiaire après une séparation ou un retrait d'une société sont des questions pour votre propre avocat.

Pourquoi l'assureur veut-il mes déclarations de revenus?

Parce qu'un revenu énoncé dans une proposition est une affirmation, et qu'au-delà de certains montants un assureur vérifie les affirmations au lieu de les accepter. Les avis de cotisation, les feuillets T4 ou les états financiers en sont la preuve ordinaire. Le seuil à partir duquel des documents sont demandés varie selon l'assureur et selon le montant demandé, et il est plus bas lorsque la protection est élevée par rapport au revenu déclaré ou lorsque le revenu est celui d'un travailleur autonome et qu'il est variable. Refuser de fournir les documents ne produit habituellement pas une police plus petite fondée sur des chiffres non vérifiés. Cela ne produit généralement aucune police, parce que le dossier ne peut être apprécié et qu'un assureur n'émettra pas contre un montant qu'il n'a pas pu justifier.

Et si mon revenu a chuté cette année?

L'appréciation se fait sur ce qui peut être prouvé maintenant, non sur ce qui était vrai auparavant. Les assureurs regardent couramment plus d'une année et retiendront une moyenne là où le revenu est véritablement variable, ce qui aide le travailleur autonome ayant connu une mauvaise année à l'intérieur d'un bon historique. Cela aide beaucoup moins là où la chute est structurelle: une entreprise vendue, une pratique réduite, un changement de carrière ou une retraite. Dans ces cas, la justification doit habituellement se déplacer du remplacement du revenu vers une dette successorale qui peut être documentée. Un proposant qui aurait pu obtenir un montant donné il y a deux ans peut tout simplement ne plus pouvoir l'obtenir, et aucun argument ne le récupère.

Pourquoi l'assureur demande-t-il qui paie la prime?

Parce que l'identité du payeur, celle du titulaire et celle du bénéficiaire décrivent ensemble qui profite réellement de l'arrangement, et c'est cela que l'assureur apprécie. Une prime payée par une personne autre que le titulaire soulève une question à laquelle le dossier doit répondre: à qui appartient cet argent, quel est le lien, et l'arrangement est-il bien ce qu'il paraît être. Les compagnies d'assurance vie, les courtiers et les agents au Canada sont des entités déclarantes sous le régime de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, avec l'obligation d'identifier les clients et de déterminer si un tiers est en cause. Les questions sont imposées par la loi plutôt que laissées à la discrétion.

Puis-je verser une somme forfaitaire importante dans un contrat vie entière en une seule année?

Généralement pas de la façon dont les gens l'imaginent, et il y a deux raisons distinctes. Le test d'exonération prévu au Règlement de l'impôt sur le revenu limite la prime qu'un contrat d'un capital-décès donné peut accepter tant que sa croissance demeure à l'abri de l'imposition annuelle, de sorte que le plafond des dépôts est fonction de la protection plutôt que des souhaits du proposant. Et la protection elle-même doit être justifiée par la tarification financière avant de pouvoir être émise. Une personne ayant du capital à placer rencontre donc deux contraintes à la fois, et le dénouement habituel est un plan étalé sur plusieurs années. Ce qui est possible dans votre propre cas est une question pour l'assureur et votre comptable.

Sources

  • Règlement de l'impôt sur le revenu, article 306, Lois du Canada, ministère de la Justice, vérifié le 2026-09-05
  • Code civil du Québec, dispositions sur l'assurance de personnes, Publications Québec, vérifié le 2026-09-05
  • Loi sur les assurances (Ontario), partie V, assurance vie, vérifié le 2026-09-05
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et lignes directrices du CANAFE à l'intention des compagnies d'assurance vie, des courtiers et des agents, vérifié le 2026-09-05

Au sujet de l'auteur

José Salloum, conseiller en sécurité financière

José Salloum est conseiller en sécurité financière certifié par l'Autorité des marchés financiers au Québec, Life and Accident & Sickness Insurance Agent auprès de la Financial Services Regulatory Authority of Ontario, et Life Insurance Agent auprès de l'Insurance Council of British Columbia. Certifié depuis 2001.

Il pratique The Infinite Banking Concept® depuis 2015 et a fondé en 2016 le Centre canadien de création de patrimoine Inc., qui exerce sous le nom de Financière CBI. Il détient la certification Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute. Il s'agit d'une certification privée et non d'un permis délivré par un organisme de réglementation.

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Dernière révision: 2026-09-05. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.

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Titres protégés. Le Québec et l'Ontario réservent chacun par la loi certains titres de planification et de conseil, et seule une personne détenant la désignation correspondante peut les employer. José Salloum n'en détient aucun et n'en emploie aucun. Le titre qu'il détient est celui de conseiller en sécurité financière, certifié par l'Autorité des marchés financiers, et c'est le seul titre employé sur ce site web.

Rémunération. À titre de professionnel de l'assurance dûment autorisé, José Salloum reçoit des commissions des assureurs lorsqu'un client souscrit une police. Le cabinet a donc un intérêt commercial dans le résultat, et il le déclare ici afin que vous puissiez soupeser ce que vous lisez. Ce site web constitue le volet éducatif et promotionnel du Centre canadien de création de patrimoine inc.

Nature de ce site web. Ce site web est destiné à des fins d'information et d'éducation générales uniquement. Rien de ce qui s'y trouve ne constitue un conseil financier, d'assurance, fiscal ou juridique personnalisé, et sa lecture ne crée aucune relation professionnelle. José Salloum est un professionnel de l'assurance titulaire d'un permis. Il n'est pas comptable professionnel agréé, il n'est pas avocat et il n'est pas inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Il ne fournit ni conseils en valeurs mobilières, ni conseils fiscaux, ni conseils juridiques. Consultez votre propre comptable et votre conseiller juridique avant d'agir sur la foi de quoi que ce soit décrit ici.

Au sujet des produits abordés. L'assurance vie entière avec participation est un produit d'assurance et non un placement. Sa fonction première est le capital-décès. Les participations ne sont pas garanties. Elles sont déclarées annuellement à la discrétion du conseil d'administration de l'assureur en fonction du rendement du compte de participation, et le rendement passé des participations n'indique pas les résultats futurs. Les garanties contractuelles dépendent de la solvabilité continue de l'assureur émetteur et ne sont garanties par aucun gouvernement. La protection des titulaires de police au Canada est assurée par Assuris, à l'intérieur de ses limites publiées. La Société d'assurance-dépôts du Canada couvre les dépôts bancaires et ne s'applique pas aux produits d'assurance. Ces stratégies ne conviennent pas à tout le monde et dépendent de la situation individuelle, des liquidités, de l'horizon temporel et des objectifs.

Ce n'est pas une banque. Le Centre canadien de création de patrimoine inc. et Financière CBI ne sont pas des banques, ne sont pas des institutions de dépôt, et n'exercent aucune activité bancaire. Les primes versées dans une police ne sont pas des dépôts. Les valeurs d'une police ne sont pas des dépôts, ne sont pas détenues en dépôt, et ne sont pas assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Note fiscale. Le traitement fiscal dépend du maintien du caractère exonéré de la police en vertu de l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu et de votre situation personnelle. Une avance sur contrat constitue une disposition au sens du paragraphe 148(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les montants dépassant le coût de base rajusté peuvent être imposables, et si la police tombe en déchéance ou fait l'objet d'un rachat alors qu'une avance est en cours, le gain devient imposable dans cette année-là. Consultez un fiscaliste qualifié avant d'agir.

Marques de commerce et absence d'affiliation. « The Infinite Banking Concept® » et « Becoming Your Own Banker® » sont des marques d'Infinite Banking Concepts, LLC. Ni le Centre canadien de création de patrimoine inc. ni José Salloum n'est affilié à Infinite Banking Concepts, LLC ou au Nelson Nash Institute, ni commandité ou approuvé par ceux-ci. « Infinite Financial Sovereignty® » est une marque déposée de José Salloum, enregistrement TMA1420283 de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, enregistrée le 12 juin 2026. « IFS™ » est utilisé comme abréviation non enregistrée de cette marque.

Variation provinciale. Les titres et les exigences en matière de permis d'assurance varient selon la province et le territoire. Vérifiez le permis de votre propre conseiller auprès de l'organisme de réglementation de votre province.

Politique de confidentialité. Personne responsable de la protection des renseignements personnels: Mona Haddad, compliance@cwcc.ca, Canadian Wealth Creation Centre Inc., 203-3899 Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7L 3H7, 514-875-9444.