La désignation et ce qu'un créancier peut atteindre
Une désignation de bénéficiaire peut mettre l'assurance vie hors de portée d'un créancier, mais seulement dans les limites que les lois fixent. Au Québec, le Code civil rend les droits conférés par le contrat insaisissables lorsque le bénéficiaire est l'époux, le conjoint uni civilement, un descendant ou un ascendant; le conjoint de fait ne figure pas sur cette liste. Dans une province de common law, l'exemption vient de sa propre loi sur les assurances. Le droit de la faillite peut encore défaire une désignation faite en état d'insolvabilité.
Une désignation de bénéficiaire est une ligne au dossier de l'assureur qui indique à qui la somme assurée est payable. Cette page porte sur une seule conséquence étroite de cette ligne, soit ce qu'elle fait à la portée d'un créancier, texte de loi par texte de loi nommé, au Québec comme dans les provinces de common law. Elle ne traite pas de la protection des actifs en général, qui est exposée séparément, ni de la façon dont ce qui arrive au décès est imposé, qui est également exposée séparément. Ce qui reste, une fois ces deux terrains laissés à leurs pages, est une question précise à laquelle des textes précis répondent.
Tout ce qui suit est de l'information générale rédigée par un professionnel de l'assurance titulaire d'un permis, et non un avis portant sur une situation particulière. Savoir si l'un ou l'autre de ces éléments atteint un contrat donné, un créancier donné ou une province donnée est une question juridique, et les questions juridiques appartiennent à un avocat ou, au Québec, à un notaire qui a le dossier complet devant lui et qui répond de ce qu'il dit. Canadian Wealth Creation Centre Inc., faisant affaire sous le nom d'IBC Financial, n'est pas autorisée à donner des avis juridiques ou notariaux et n'en donne aucun ici.
Un créancier peut-il saisir mon assurance vie?
Habituellement non, lorsqu'un bénéficiaire de la catégorie protégée est désigné, et la protection vient d'un texte de loi plutôt que du contrat ou de la bonne volonté de l'assureur. Les limites sont strictes, elles diffèrent entre le Québec et le reste du pays, et elles ne survivent pas à une désignation aménagée pour faire échec à un créancier qui était déjà en vue. Ce dernier point est celui auquel cette page revient à la fin, parce qu'il décide si tout le reste vaut quelque chose ou ne vaut rien du tout, et parce qu'il est presque toujours passé sous silence dans ce qui se publie sur le sujet.
L'insaisissabilité est prévue par la loi, ce qui veut dire qu'aucun assureur ne l'accorde et qu'aucun contrat ne la crée de son propre chef. Au Québec, elle est inscrite au Code civil du Québec, dans le chapitre consacré à l'assurance de personnes. Dans toutes les autres provinces, elle est inscrite dans la loi sur les assurances de la province elle-même. Les deux systèmes arrivent à des résultats semblables par des chemins différents et avec des listes différentes de personnes protégées, et la différence n'a rien d'académique: une personne qui déménage de l'autre côté d'une frontière provinciale change la loi qui répond à la question sans toucher au contrat, sans signer quoi que ce soit et sans que personne ne l'en avertisse.
Ce que l'insaisissabilité ne fait pas, c'est faire disparaître l'argent. Elle n'éteint pas la dette, qui continue d'exister et de courir. Elle n'empêche pas un créancier de poursuivre tous les autres biens de son débiteur. Et elle ne suit pas l'argent une fois le bénéficiaire payé, ce qui est la limite la plus souvent ignorée. L'article 2457 du Code civil du Québec trace cette limite dans ses propres mots, en rendant les droits conférés par le contrat insaisissables seulement tant que le bénéficiaire n'a pas touché la somme assurée.
Savoir si elle s'applique à votre contrat est une question juridique qui porte sur votre province, sur votre désignation et sur votre situation, et elle trouve sa réponse auprès d'un avocat ou, au Québec, d'un notaire qui lit le dossier réel plutôt qu'une description générale. Le terrain général des créanciers, des structures et de la temporalité se trouve sur la page de la protection des actifs, que cette page ne répète pas et à laquelle elle renvoie volontiers.
Quelles sont les trois questions que l'on confond en une seule?
une protection tardive n'en est pas une
La protection des actifs tient au moment choisi
- 01Les exemptions prévues par la loi provinciale
- 02Des structures de propriété établies à l'avance
- 03L'assurance avec un bénéficiaire correctement désigné
- 04Un transfert visant un créancier connu peut être annulé
- 05La protection mise en place tôt est celle qui tient
Trois questions distinctes reçoivent une réponse comme s'il s'agissait d'une seule question, et les réponses ne sont pas les mêmes. La première est de savoir si les créanciers du titulaire peuvent saisir le contrat, et la valeur accumulée à l'intérieur de celui-ci, du vivant de la personne assurée. La deuxième est de savoir si ces mêmes créanciers peuvent suivre la somme assurée jusqu'à un bénéficiaire désigné après le décès. La troisième est de savoir ce qui arrive lorsque personne n'est désigné, ou lorsque c'est la succession elle-même qui est désignée. Les confondre produit des attentes que les textes ne soutiennent pas.
La première question traite le contrat comme un bien du titulaire, parce que c'est exactement ce qu'il est. Un contrat porteur d'une valeur accumulée est un bien, et un bien est ordinairement saisissable comme n'importe quel autre. L'article 2457 du Code civil du Québec est ce qui le retire de cette catégorie, aussi longtemps que le bénéficiaire désigné est l'époux ou le conjoint uni civilement, le descendant ou l'ascendant du titulaire ou de l'adhérent. En Colombie-Britannique, le pendant est l'article 65(2) de l'Insurance Act, qui rend tant les sommes assurées que les droits et intérêts de l'assuré dans le contrat exempts d'exécution et de saisie tant qu'est en vigueur une désignation en faveur d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un parent de la personne sur la tête de laquelle porte l'assurance.
La deuxième question concerne l'argent après le décès, et les deux systèmes y répondent presque d'un même souffle, chacun dans sa langue et sa tradition. L'article 2455 du Code civil du Québec prévoit que la somme assurée payable à un bénéficiaire ne fait pas partie de la succession de l'assuré. L'article 65(1) de l'Insurance Act de la Colombie-Britannique prévoit que, lorsqu'un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne sont pas assujetties aux réclamations de ses créanciers. L'argent qui n'entre jamais dans la succession n'y est pas pour en payer les dettes, et c'est là tout le mécanisme, énoncé en une phrase de chaque côté.
Quels bénéficiaires le Code civil du Québec protège-t-il?
Quatre, et la liste est fermée. L'article 2457 nomme l'époux, le conjoint uni civilement, le descendant et l'ascendant du titulaire ou de l'adhérent. C'est tout, et rien dans le texte n'invite à l'élargir. Le conjoint de fait ne figure pas sur cette liste, et aucune durée de vie commune, aucune hypothèque partagée et aucun enfant commun n'inscrivent une personne sur une liste que le législateur a écrite sans elle.
Cela touche le plus les ménages les moins susceptibles de le savoir, ce qui est la forme la plus coûteuse d'un malentendu. Un couple qui vit ensemble depuis vingt ans, qui serait traité comme un couple de conjoints pour plusieurs fins fédérales et qui se décrit ainsi à tout le monde autour de lui, ne retire rien de l'article 2457 du seul fait de la relation. Ce que le Code civil fait et ne fait pas pour un couple de fait plus largement est exposé sur la page du patrimoine familial.
Une seconde insaisissabilité, plus étroite et plus ancienne, se trouve juste avant dans le Code. L'article 2444 rend insaisissables les avantages établis en faveur d'un membre d'une société de secours mutuels, de son époux ou de son conjoint uni civilement, de ses ascendants et de ses descendants, tant pour les dettes du membre que pour celles des bénéficiaires. C'est une disposition modeste à la longue histoire, et elle rejoint les personnes qui détiennent une protection par l'intermédiaire d'une association plutôt que par un contrat individuel ordinaire, ce qui reste courant dans certains milieux de travail.
Remarquez ce que l'article 2457 n'exige pas, car cela compte autant que ce qu'il exige. Il ne fixe aucun plafond au montant protégé, il ne demande rien sur la dépendance du bénéficiaire envers la personne assurée, et il ne s'interroge pas sur la raison pour laquelle la désignation a été faite. La protection s'attache au lien nommé au dossier, ce qui explique pourquoi le dossier est la chose à vérifier et pourquoi une désignation que personne n'a regardée depuis quinze ans vaut bien un après-midi de vérification.
Quels bénéficiaires une province de common law protège-t-elle?
quatre règles souvent confondues
L'impôt lorsqu'une prestation est versée au décès
- Le capital-décès au bénéficiaire désigné n'est pas imposé
- La prestation de décès du régime public est imposable
- Les prestations de l'employeur sont exonérées jusqu'à une limite
- Le Canada n'a pas d'impôt successoral
- La disposition réputée au décès peut être lourde
Une liste différente, écrite différemment, dans une autre tradition juridique. L'article 65(2) de l'Insurance Act de la Colombie-Britannique protège une désignation en faveur de l'un ou de plusieurs parmi le conjoint, l'enfant, le petit-enfant ou le parent de la personne sur la tête de laquelle porte l'assurance. Le petit-enfant y figure et ne figure pas à l'article 2457. L'ascendant figure à l'article 2457 et couvre plus de terrain que le seul parent. Deux listes qui se ressemblent au premier coup d'oeil ne sont pas la même liste.
La différence la plus tranchante porte sur qui compte comme conjoint, et elle renverse le résultat pour tout un type de ménage. L'article 37 de l'Insurance Act de la Colombie-Britannique définit le conjoint, pour l'application de cette partie, comme la personne qui est mariée à une autre personne ou qui vit avec une autre personne dans une relation assimilable au mariage. Un conjoint de fait qui tomberait à l'extérieur de l'article 2457 au Québec tombe à l'intérieur de l'article 65(2) en Colombie-Britannique. Le même couple, le même contrat et le même libellé produisent des réponses opposées de part et d'autre d'une frontière provinciale.
La Colombie-Britannique est nommée ici parce que c'est la loi que cette page a lue, article par article, à la date de révision inscrite au bas de la page, et non parce qu'elle serait plus importante qu'une autre. L'Insurance Act de l'Ontario, R.S.O. 1990, c. I.8, et l'Insurance Act de l'Alberta, R.S.A. 2000, c. I-3, régissent la question dans ces provinces selon leur propre numérotation et leur propre libellé, et ni l'une ni l'autre n'est reproduite ici sur la foi d'un résumé rédigé par quelqu'un d'autre. Demandez l'article, dans votre province, par écrit, et conservez la réponse.
La conséquence pratique est mouvante, et c'est ce qui la rend facile à manquer. Le droit provincial suit la personne et non le papier, de sorte qu'un ménage qui quitte le Québec pour l'Alberta, ou qui arrive au Québec depuis la Colombie-Britannique, change la loi qui répond à cette question sans changer un mot du contrat et sans qu'aucune signature ne soit demandée. Rien ne déclenche cette révision. Aucun assureur n'écrit pour dire que le droit a changé autour de vous.
Que se passe-t-il si la succession est bénéficiaire?
La protection s'inverse, et elle s'inverse complètement. L'article 2456 du Code civil du Québec prévoit que l'assurance payable à la succession ou aux ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autres représentants légaux d'une personne, en vertu d'une stipulation employant ces expressions ou des expressions analogues, fait partie de la succession de cette personne. L'article 65(1) de l'Insurance Act de la Colombie-Britannique arrive au même endroit par l'autre côté, en subordonnant l'insaisissabilité au fait qu'un bénéficiaire ait été désigné, ce qui revient à dire qu'en l'absence de désignation il n'y a rien à opposer à un créancier.
Dès que l'argent fait partie de la succession, il en est un bien ordinaire et il est traité comme tel. Il répond des dettes de la succession au même titre qu'une voiture ou qu'un portefeuille, il attend le règlement au lieu d'être payé sur preuve du décès, et aucune insaisissabilité prévue par la loi ne s'y attache, puisque les exemptions sont écrites autour d'une personne désignée et qu'une succession n'est pas une personne. Une succession endettée peut absorber le tout, et la liquidité destinée à un conjoint ou à des enfants disparaît dans le passif.
Ce dénouement est atteint par accident plus souvent que par choix, ce qui le rend d'autant plus évitable. L'article 2447 du Code civil du Québec présume que la désignation d'un bénéficiaire a été faite à la condition que celui-ci existe au moment où le produit de l'assurance devient exigible, de sorte qu'un bénéficiaire désigné décédé le premier, sans qu'aucun bénéficiaire subrogé n'ait jamais été inscrit, laisse l'argent sans autre destination que la succession. Le correctif est administratif et gratuit, et il tient à un appel à l'assureur plutôt qu'à un rendez-vous avec qui que ce soit.
Qu'ajoute une désignation irrévocable, et que coûte-t-elle?
le permis est provincial, le conseil aussi
Là où ce cabinet n'a pas de permis
- 01Aucun conseil n'est offert aux résidents de ces endroits
- 02Les pages explicatives demeurent accessibles à tous
- 03Le permis est provincial, tout comme le droit de conseiller
- 04La vérification d'un permis se fait au registre public
Elle ajoute une seconde voie, entièrement indépendante de la première, vers l'insaisissabilité. L'article 2458 du Code civil du Québec prévoit que la stipulation d'irrévocabilité lie le titulaire de la police même si le bénéficiaire désigné n'en a pas connaissance, et que, tant que la désignation à titre irrévocable subsiste, les droits conférés par le contrat au titulaire, à l'adhérent et au bénéficiaire sont insaisissables. Cette voie n'est pas limitée à la liste familiale de l'article 2457, et c'est là toute son utilité pour un ménage qui se trouve hors de cette liste, à commencer par un couple de fait.
Elle coûte au titulaire les pouvoirs ordinaires de la propriété, et ce coût est énoncé clairement dans les textes plutôt qu'enfoui quelque part dans une note de bas de page. L'article 66(1) de l'Insurance Act de la Colombie-Britannique ne permet à l'assuré de céder le contrat, d'en exercer les droits, de le racheter ou d'en disposer autrement que si le bénéficiaire n'est pas désigné à titre irrévocable, ou s'il l'est mais a atteint l'âge de 19 ans et y consent. L'article 60 de la même loi exige que la désignation irrévocable soit déposée au siège social canadien de l'assureur du vivant de la personne sur la tête de laquelle porte l'assurance.
Le Québec trace une limite expresse autour de cette perte, et il vaut la peine de savoir où elle passe. En vertu de l'article 2454 du Code civil du Québec, le titulaire demeure en droit de recevoir les participations et les autres bénéfices que le contrat lui confère, même lorsque le bénéficiaire a été désigné à titre irrévocable, sauf stipulation contraire du contrat. Ce qui s'en va, c'est donc le pouvoir de changer le bénéficiaire, de racheter le contrat et de prendre seul une avance sur contrat; le droit à ce que le contrat lui-même confère au titulaire n'est pas automatiquement emporté avec lui.
Rien de tout cela ne se reprend sur un simple changement d'avis, et c'est précisément l'effet recherché par la règle. Un consentement impossible à obtenir est une réponse, et la personne dont le consentement est requis a tout à fait le droit de le refuser sans avoir à se justifier. Les mécanismes contractuels qui se trouvent en dessous de tout ceci, y compris la façon dont une désignation québécoise se comporte avant l'apparition du moindre créancier, sont sur la page du Code civil.
À partir de quand une désignation compte-t-elle contre l'assureur?
À compter du jour où l'assureur la reçoit, et non du jour où elle a été signée. L'article 2446 du Code civil du Québec permet que la désignation se fasse dans la police ou dans un autre écrit revêtu, ou non, de la forme testamentaire. L'article 2451 prévoit ensuite que toute désignation de bénéficiaire demeure révocable tant que l'assureur ne l'a pas reçue, quels que soient les termes employés. L'article 2452 prévoit que les désignation et révocation ne sont opposables à l'assureur que du jour où il les a reçues, que plusieurs désignations irrévocables faites séparément prennent rang suivant leur date de réception, et que l'assureur est libéré par le paiement fait de bonne foi à la dernière personne connue qui y avait droit.
Lisez ces trois articles ensemble et la règle pratique se dégage d'elle-même, sans qu'il faille d'interprétation savante. Une insaisissabilité qui dépend d'une désignation dépend de ce que l'assureur détienne cette désignation, ce qui veut dire qu'un formulaire rempli et jamais envoyé, un changement discuté et jamais déposé, ou une clause d'un testament que l'assureur n'a jamais vue peuvent ne protéger personne du tout. Un créancier n'a pas à prouver que le titulaire voulait autre chose. Le dossier dit ce qu'il dit.
Deux règles plus modestes se tiennent à côté et méritent d'être connues. L'article 2445 prévoit que la somme assurée peut être payable au titulaire de la police, à l'adhérent ou à un bénéficiaire déterminé, et que la police d'assurance vie ne peut être payable au porteur. L'article 2447 prévoit qu'il n'est pas nécessaire que le bénéficiaire existe au moment de la désignation ni qu'il soit alors expressément déterminé, pourvu qu'il existe à l'époque où son droit devient exigible ou que, conçu mais non encore né, il naisse vivant et viable.
Une désignation faite à la veille d'une faillite tient-elle?
les raisons les plus fréquentes d'un échec
À qui cette méthode ne convient pas
- 01Un ménage dont le revenu ne tient pas une décennie ordinaire
- 02Qui pourrait avoir besoin du capital dès les premières années
- 03Qui ne remboursera pas ce qu'il retire du contrat
- 04Qui ne veut pas réellement d'une protection permanente
- 05Qui ne peut pas dire à quoi le contrat doit servir
Généralement non, et voilà le contrepoids, qu'il faut porter plus fort que tout ce qui précède sur cette page. Une insaisissabilité est une règle sur l'endroit où un bien se trouve. Ce n'est pas un abri, ce n'est pas une raison de déplacer quoi que ce soit, et ce n'est pas quelque chose à aménager une fois qu'un créancier a été nommé, qu'une mise en demeure est arrivée ou qu'une insolvabilité est en vue. Le droit fédéral de l'insolvabilité a été écrit précisément pour cet enchaînement d'événements, et il le reconnaît sans peine.
L'article 95 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité annule le transfert fait par une personne insolvable en vue d'accorder à un créancier une préférence sur un autre créancier, lorsqu'il a été fait dans les trois mois précédant l'ouverture de la faillite et que les parties traitaient sans lien de dépendance, et dans les douze mois précédents lorsqu'elles avaient un tel lien. L'article présume que la préférence était voulue lorsque le transfert a cet effet, ce qui déplace le fardeau, et la preuve d'une pression exercée n'est pas admissible au soutien de l'opération.
L'article 96 va plus loin encore, et sa portée surprend. Le tribunal peut déclarer nulle une opération sous-évaluée lorsque les parties traitaient sans lien de dépendance, que l'opération est survenue dans l'année précédant l'ouverture de la faillite, que le débiteur était alors insolvable ou l'est devenu de ce fait, et qu'il avait l'intention de frauder un créancier, de le frustrer ou d'en retarder le recours. Lorsque les parties avaient un lien de dépendance, la portée est l'année précédente, et elle remonte jusqu'à cinq ans lorsque l'insolvabilité ou cette intention est établie.
L'énoncé honnête est donc celui qui met mal à l'aise, et il vaut mieux le lire ici que l'apprendre autrement. Les arrangements pris calmement, longtemps avant qu'une réclamation n'existe ou ne soit raisonnablement prévisible, sont ordinaires et licites. Les mêmes gestes posés alors que les ennuis sont déjà visibles peuvent être défaits, les honoraires sont dépensés pour rien, et la tentative devient un fait dans l'instance même qu'elle devait éviter. Quiconque soupèse le moment d'un changement a besoin d'un avocat, ou au Québec d'un notaire, avant que le formulaire soit signé plutôt qu'après.
L'Agence du revenu du Canada peut-elle l'atteindre malgré tout?
C'est une autre question, avec une autre réponse, et elle appartient à un comptable plutôt qu'à quiconque vend de l'assurance. Le paragraphe 159(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu oblige tout représentant légal d'un contribuable, autre qu'un syndic de faillite, à obtenir un certificat du ministre avant de distribuer des biens détenus à ce titre. Le paragraphe 159(3) rend ce représentant personnellement responsable des sommes, jusqu'à concurrence de la valeur des biens distribués, lorsque la distribution est faite sans un tel certificat. Cette responsabilité tombe sur le liquidateur ou sur l'exécuteur, personnellement, et c'est l'exposition contre laquelle une telle personne est le moins mise en garde.
Le paragraphe 160(1) agit plutôt sur celui qui reçoit, et il fonctionne de façon entièrement distincte. Il rend le cessionnaire solidairement responsable avec le cédant de sommes définies lorsque le cessionnaire était l'époux ou le conjoint de fait du cédant, ou une personne qui l'est devenue depuis, ou une personne de moins de 18 ans, ou une personne avec laquelle le cédant avait un lien de dépendance. C'est une voie distincte de tout ce que régit une exemption provinciale, et les deux ne doivent pas être lues comme si l'une répondait à l'autre.
Rien de cela n'est une opinion sur la position fiscale d'un lecteur, et ce cabinet n'en donne aucune et n'est pas autorisé à en donner. La façon dont les sommes qui arrivent après un décès sont imposées, et la déclaration à laquelle chacune appartient, se trouvent sur la page de l'impôt au décès. La responsabilité d'un représentant légal est une question pour un comptable professionnel agréé avant qu'une distribution soit faite, et non après, quand il est trop tard pour l'éviter.
À qui cela convient, et à qui cela ne convient pas
Cela convient à une personne au Québec qui n'a jamais lu l'article 2457 en regard de sa propre désignation et qui ignore si la personne nommée figure sur la liste. Cela convient à un couple de fait au Québec qui présume être couvert par une règle écrite pour les époux et les conjoints unis civilement. Cela convient à un ménage qui a changé de province depuis l'émission du contrat et qui n'a rien revu depuis. Et cela convient à quiconque s'est fait dire qu'une désignation irrévocable est gratuite, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle n'a jamais été.
Cela ne convient pas à une personne qui cherche un moyen de mettre des biens hors de portée d'un créancier qui existe déjà. Rien sur cette page n'aide à cela, les deux articles de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ci-dessus en sont la raison, et le bon endroit pour cette question est le bureau d'un avocat, le jour où elle se pose. Cela ne convient pas non plus à quiconque veut savoir ce que son propre contrat prévoit, puisque cela se répond auprès de l'assureur par écrit et auprès de personne d'autre.
Tout ce qui est écrit ici l'est par une personne payée par commission de l'assureur lorsqu'un contrat est émis, ce qui est indiqué sur la page de l'auteur et au bas de chaque page. L'assurance est de l'assurance, elle n'est pas un placement, et une insaisissabilité est une caractéristique d'un contrat plutôt qu'une raison d'en détenir un. Le cadre plus large se trouve sous la planification successorale, et chaque question juridique soulevée ici appartient à un avocat ou, au Québec, à un notaire.
Rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation sert à établir si cela vous convient. Aucune illustration n'est préparée et rien n'est arrangé.
Il arrive souvent que la réponse soit non, et vous l'entendrez pendant l'appel plutôt que dans une proposition ensuite.
Ce formulaire est acheminé à Canadian Wealth Creation Centre Inc. Toute rencontre, tout conseil et tout produit d'assurance sont fournis par Canadian Wealth Creation Centre Inc., par l'entremise de ses représentants dûment certifiés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Financière CBI est la plateforme éducative de la société: elle ne distribue aucun produit ni service financier et ne donne aucun conseil individualisé.
Questions fréquentes
Les créanciers peuvent-ils prendre l'argent de l'assurance vie à mon bénéficiaire?
Ma conjointe de fait est-elle protégée de mes créanciers au Québec?
Désigner ma succession comme bénéficiaire protège-t-il quelque chose?
Un bénéficiaire irrévocable m'empêche-t-il de retirer de l'argent de ma police?
Puis-je changer mon bénéficiaire si je suis sur le point de faire faillite?
L'Agence du revenu du Canada peut-elle prendre l'assurance vie pour payer les impôts du défunt?
Sources
- Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, articles 2444, 2445, 2446, 2447, 2451, 2452, 2454, 2455, 2456, 2457 et 2458, versions française et anglaise, Légis Québec, Code à jour au 7 avril 2026, vérifié le 2026-09-15
- Insurance Act, R.S.B.C. 2012, c. 1, partie 3, articles 37, 59, 60, 65 et 66, BC Laws, loi à jour au 24 septembre 2024, vérifié le 2026-09-15
- Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, article 95, Lois du Canada, Justice Canada, à jour au 21 juillet 2026, dernière modification le 20 juin 2026, vérifié le 2026-09-15
- Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, article 96, Lois du Canada, Justice Canada, à jour au 21 juin 2026, dernière modification le 20 juin 2026, vérifié le 2026-09-15
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), article 159, Lois du Canada, Justice Canada, à jour au 21 juillet 2026, dernière modification le 18 juin 2026, vérifié le 2026-09-15
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), article 160, Lois du Canada, Justice Canada, à jour au 21 juillet 2026, dernière modification le 18 juin 2026, vérifié le 2026-09-15
Dernière révision: 2026-09-15. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.
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