La Loi sur la non-discrimination génétique et ce qu'un assureur peut demander
La Loi sur la non-discrimination génétique ne retire pas la santé d'une proposition d'assurance vie; les antécédents familiaux, les maladies diagnostiquées, les symptômes et les traitements sont encore demandés et tarifés. L'interdiction est plus étroite: les articles 3 et 4 font une infraction du fait d'exiger un test génétique, ou ses résultats, comme condition d'un contrat, et l'article 5 interdit d'utiliser un résultat sans consentement écrit. La Cour suprême du Canada a confirmé la Loi en 2020. Une personne atteinte d'une maladie connue est encore surprimée ou refusée pour cette maladie.
Une proposition d'assurance vie est un ensemble de questions sur la santé, et depuis 2017 une loi fédérale a tracé une ligne au milieu de cet ensemble. Cette page porte sur cette ligne: ce que la Loi sur la non-discrimination génétique interdit à un assureur d'exiger, ce qu'elle laisse intact, et ce qu'un proposant canadien se fait encore demander. Elle ne traite pas de la façon dont un tarificateur pèse ce qui est déclaré, qui est exposée séparément, ni de ce qui arrive lorsqu'une réponse est fausse, qui est également exposé séparément.
Tout ce qui suit est de l'information générale rédigée par un professionnel de l'assurance titulaire d'un permis. Savoir si la Loi atteint une question précise sur un formulaire précis, ou si une réponse précise était due, est une question juridique, et les questions juridiques appartiennent à un avocat ou, au Québec, à un notaire qui a le dossier devant lui. Canadian Wealth Creation Centre Inc., faisant affaire sous le nom Financière CBI, n'est pas autorisée à donner des avis juridiques, fiscaux ou notariaux et n'en donne aucun ici.
Un assureur vie peut-il exiger un test génétique au Canada?
Non. Depuis 2017, la Loi sur la non-discrimination génétique fait une infraction du fait, pour quiconque, un assureur compris, d'obliger une personne à subir un test génétique, ou à en communiquer les résultats, comme condition d'un contrat. Ce que la Loi ne fait pas, c'est retirer la santé de la proposition, et c'est la partie la plus souvent déformée.
La Loi est fédérale, courte, et rédigée comme du droit criminel plutôt que comme une réglementation de l'assurance. Les articles 1 à 7 forment tout son texte opérant; le reste modifie d'autres lois. Elle ne nomme les assureurs nulle part. Elle parle de quiconque fournit des biens ou des services ou conclut un contrat, et un contrat d'assurance vie est un contrat, de sorte que l'assureur est visé par les mêmes mots qui visent un employeur ou le propriétaire d'un logement. Cette architecture explique pourquoi le texte se lit en quelques minutes et pourquoi il ne comporte aucune règle propre à l'assurance.
Parce qu'elle relève du droit criminel, rien en elle ne dépend de la province. Le Code civil du Québec régit le contrat d'assurance lui-même, et les provinces de common law régissent le leur par leurs propres lois sur les assurances, mais l'interdiction d'exiger un test génétique se place au-dessus de toutes et s'applique dans les mêmes mots d'un bout à l'autre du pays. Un proposant du Québec et un proposant de l'Ontario signent des formulaires régis par des droits provinciaux différents, mais l'interdiction qui pèse sur l'assureur est la même des deux côtés de la frontière. La façon dont le contrat québécois se comporte par ailleurs est exposée sur la page du Code civil.
La version malhonnête de cette page tient en une affirmation: l'assureur serait désormais aveugle à la santé du proposant. Cette affirmation est fausse. La Loi retire une catégorie de renseignements de ce qui peut être exigé. Tout le reste de ce qu'une proposition a toujours demandé, elle le demande encore, et les sections qui suivent prennent les deux moitiés l'une après l'autre.
Qu'est-ce que la Loi considère comme un test génétique?
ce qu'un avenant achète réellement
L'avenant d'assurance supplémentaire libérée
- 01Un petit bloc d'assurance vie entière entièrement payé
- 02Acheté avec une participation déclarée ou un dépôt additionnel
- 03Il n'exige aucune prime supplémentaire une fois acquis
- 04Il s'ajoute à la valeur de rachat et au capital-décès
- 05L'avenant comporte un maximum fixé par le test d'exonération
L'article 2 de la Loi définit le test génétique comme un test visant l'analyse de l'ADN, de l'ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. La définition tient à ce qui est analysé, non à qui l'a prescrit.
Cela emporte deux conséquences qu'il vaut la peine de lire lentement. La première est que la protection ne se limite pas aux tests prédictifs passés en bonne santé. Un test prescrit par un médecin pour diagnostiquer ou surveiller une maladie déjà apparue demeure un test visant l'analyse de l'ADN, de l'ARN ou des chromosomes, et ses résultats demeurent les résultats d'un test génétique au sens de la définition. Le texte ne distingue pas le test demandé par curiosité de celui prescrit par nécessité; il regarde la méthode.
La seconde est que la définition s'arrête là où l'analyse s'arrête. Une mesure de la tension artérielle, un bilan de cholestérol, une imagerie, une biopsie lue pour la forme des cellules, le diagnostic d'un médecin de famille posé à partir des symptômes: rien de cela n'analyse l'ADN, l'ARN ou les chromosomes, et rien de cela n'est un test génétique au sens de l'article 2. La ligne est tracée autour d'une méthode de laboratoire, et non autour du sujet de l'hérédité.
L'article 2 précise aussi que communiquer s'entend notamment du fait d'autoriser la communication. Ainsi, un assureur qui ne peut exiger les résultats directement ne peut contourner l'article 4 en exigeant que le proposant signe un formulaire autorisant un laboratoire ou un médecin à les envoyer à sa place. Les deux voies sont fermées par la même définition. C'est une protection de rédaction plutôt que de principe, mais elle ferme précisément la voie par laquelle une interdiction de ce genre se contourne d'ordinaire.
Qu'interdisent exactement les articles 3, 4 et 5?
Trois choses, en trois articles. L'article 3 interdit d'exiger un test génétique comme condition d'un contrat. L'article 4 interdit d'exiger la communication des résultats d'un tel test. L'article 5 interdit de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des résultats sans consentement écrit. Chacun est rédigé autour de la même liste d'activités, et une proposition d'assurance vie figure sur cette liste.
Le paragraphe 3(1) prévoit que nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à la fourniture de biens ou de services à cette personne, à la conclusion ou au maintien d'un contrat ou d'une entente avec elle, ou à l'offre ou au maintien de modalités particulières dans un contrat ou une entente avec elle. Le paragraphe 3(2) ferme la porte de côté la plus évidente: nul ne peut refuser d'exercer l'une de ces activités à l'égard d'une personne au motif qu'elle a refusé de subir un test génétique.
L'article 4 accomplit le même travail pour les résultats qui existent déjà. Le paragraphe 4(1) interdit d'obliger une personne à communiquer les résultats d'un test génétique comme condition préalable à l'exercice d'une activité visée aux alinéas 3(1)a) à c), et le paragraphe 4(2) interdit de refuser d'exercer ces activités au motif que la personne a refusé de les communiquer. Lue en regard d'un formulaire de proposition, la portée pratique est qu'une question exigeant un résultat génétique ne peut être posée comme condition de la protection, et qu'une réponse laissée en blanc ne peut être retenue contre le proposant. Le silence du proposant sur ce point n'est pas une omission; c'est l'exercice d'un droit que la loi lui reconnaît en termes exprès.
L'article 5 est celui qui atteint l'assureur qui détient un résultat qu'il n'a pas exigé. Il prévoit qu'il est interdit à quiconque exerce l'une de ces activités à l'égard d'une personne de recueillir, d'utiliser ou de communiquer les résultats d'un test génétique de cette personne sans son consentement écrit. Un résultat qui arrive à l'intérieur du dossier d'un médecin, obtenu avec consentement pour une autre fin, n'est donc pas à la libre disposition de l'assureur. Le consentement prévu à l'article 5 est écrit, et il est celui de la personne concernée.
Remarquez l'expression sur l'offre ou le maintien de modalités particulières à l'alinéa 3(1)c). Elle signifie que l'interdiction ne porte pas seulement sur l'émission ou non de la protection. Une surprime, une exclusion ou une prime fixée à la condition d'un test est visée de la même façon qu'un refus, parce que les modalités du contrat sont nommées dans l'article à côté du contrat lui-même.
Qui est exempté, et que coûte une contravention?
chacune imposée différemment
Trois façons d'accéder à la valeur, souvent confondues
- 01Une avance, Un retrait, Un rachat
- 02Le contratDemeure intact, selon ses termes; De la valeur en est retirée définitivement; Prend fin.
- 03Le capital-décèsRéduit tant qu'un solde demeure impayé; Habituellement réduit, et non rétabli ensuite; Prend fin avec le contrat.
- 04Peut-on revenir en arrièreOui, en remboursant le solde; Non, pas en versant de l'argent; Non, et l'assurabilité peut manquer.
- 05FiscalitéNon imposée sur le coup, mais c'est une disposition; Les sommes au-delà du coût de base rajusté peuvent l'être; Les sommes au-delà du coût de base rajusté le sont.
L'article 6 exempte deux groupes: le médecin, le pharmacien et tout autre professionnel de la santé qui fournissent des services de santé à une personne, et le chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à l'égard d'un participant. L'article 7 fait de toute autre contravention une infraction, avec des amendes atteignant un million de dollars.
Les exemptions sont étroites et elles concernent les soins de santé, non les contrats. Un médecin peut exiger un test génétique dans le cadre du traitement d'un patient, parce que le traitement est ce que l'article 6 protège. Le dossier de ce médecin peut plus tard être demandé par un assureur avec le consentement du proposant, et c'est ici que les articles 5 et 6 se rencontrent: le médecin était libre de prescrire le test, et l'assureur n'est toujours pas libre d'utiliser le résultat sans le consentement écrit du proposant à cette utilisation. La distinction tient à la finalité: soigner d'un côté, contracter de l'autre, et la loi ne confond pas les deux.
L'article 7 prévoit que quiconque contrevient à l'un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines, et, par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l'une de ces peines. Ce sont les montants que la loi imprime, lus à la date de révision inscrite au bas de la page.
L'ampleur de ces peines est la raison pour laquelle la question de savoir si le Parlement pouvait adopter la Loi s'est rendue devant les tribunaux. Une loi fédérale qui crée une infraction punissable de cinq ans d'emprisonnement est du droit criminel ou n'est rien, et savoir si le Parlement pouvait légiférer ainsi sur les contrats, qui sont ordinairement un terrain provincial, est la question que la section suivante consigne.
Qu'a décidé la Cour suprême du Canada?
lire une illustration comme deux documents
Ce qui est garanti, et ce qui ne l'est pas
- 01Valeur de rachatGaranti: Inscrite au contrat à l'émission. Non garanti: Les totaux projetés, qui supposent le maintien du barème.
- 02Capital-décèsGaranti: Garanti, sous réserve des termes du contrat. Non garanti: Ce que les participations déclarées y ajoutent.
- 03La décision annuelleGaranti: La prime nivelée, fixée par le contrat. Non garanti: Les participations, déclarées annuellement et jamais garanties.
La Cour a confirmé la Loi. Dans le Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, une majorité de la Cour suprême du Canada a jugé que les articles 1 à 7 constituent un exercice valide de la compétence du Parlement en droit criminel, infirmant la Cour d'appel du Québec, qui les avait jugés inconstitutionnels.
L'affaire a commencé par un renvoi du gouvernement du Québec à la Cour d'appel de cette province, lui demandant si les articles opérants relevaient de la compétence fédérale. La Cour d'appel a répondu que non. Le pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été accueilli par une majorité de cinq juges contre quatre, et les motifs de la majorité sont arrivés en deux ensembles. Ils ne sont pas résumés ici au-delà du résultat, parce qu'une page sur un formulaire de proposition n'est pas l'endroit pour lire un jugement sur le partage des compétences, et parce que le jugement est public. Ce qui compte pour cette page tient en un mot: accueilli.
Ce que le résultat signifie pour un proposant est simple et ne dépend pas des motifs. Depuis le 10 juillet 2020, il n'existe plus aucune question ouverte sur le fait que les interdictions lient un assureur qui fait affaire au Québec ou n'importe où ailleurs au Canada. Elles le lient. Un lecteur du Québec à qui l'on a dit, entre 2017 et 2020, que la Loi avait été invalidée dans cette province a entendu une chose qui était vraie de la réponse de la Cour d'appel et qui n'est plus vraie du droit.
La référence est donnée parce qu'elle peut être vérifiée, et rien sur cette page ne devrait être tenu pour acquis sur la seule foi de cette page. La Cour publie ses jugements et une cause en bref sur son propre site, et le numéro de dossier est le 38478.
Que peut encore demander un assureur sur une proposition?
Presque tout ce qu'il demandait avant 2017. Une proposition peut poser des questions sur les maladies diagnostiquées, les symptômes, les médicaments, les traitements, les hospitalisations, la taille, le poids, le tabac et l'alcool, la profession, les voyages, et la santé des parents et des frères et soeurs. Rien de cela n'est un test génétique au sens de l'article 2.
Les antécédents familiaux méritent leur propre phrase, parce que c'est la question que les gens s'attendent à voir disparue avec la Loi, et elle n'a pas disparu. Une question demandant si un parent ou un frère ou une soeur a reçu un diagnostic de maladie cardiaque, de cancer, de diabète ou d'une maladie héréditaire, et à quel âge, porte sur un diagnostic inscrit dans l'histoire médicale d'une autre personne. Elle n'oblige personne à subir un test visant l'analyse de l'ADN, de l'ARN ou des chromosomes, et elle n'oblige pas le proposant à communiquer les résultats d'un tel test. Elle demeure une question ordinaire de tarification, et la façon dont elle est pesée se trouve sur la page de la tarification.
Les dossiers médicaux peuvent encore être demandés avec le consentement du proposant, et la déclaration du médecin traitant demeure une partie normale d'une proposition plus importante. La Loi change une chose à propos de ce dossier: un résultat génétique qui s'y trouve ne peut être recueilli, utilisé ou communiqué par l'assureur sans consentement écrit à cette utilisation, en vertu de l'article 5. Le formulaire d'autorisation d'un assureur est rédigé en tenant compte de cet article, et un proposant qui veut savoir ce que le consentement couvre lit le formulaire plutôt que cette page. Le consentement est donc à lire avec la même attention que les questions de santé elles-mêmes, parce qu'il détermine ce que l'assureur pourra faire du dossier une fois reçu.
L'examen paramédical, lorsqu'il est requis, reste inchangé dans sa nature. Du sang et de l'urine sont prélevés et analysés pour des marqueurs tels que le glucose, le cholestérol, les fonctions hépatique et rénale, la nicotine et certaines infections. Ces analyses ne sont pas des analyses de l'ADN, de l'ARN ou des chromosomes. Ce qui est mesuré est l'état du corps au jour de l'examen, et non ce que ses gènes annoncent pour plus tard. Ce qu'un examinateur ne peut pas faire, c'est ajouter un test génétique au bilan comme condition de la proposition, parce que c'est exactement ce que l'article 3 interdit.
Que ne change pas la Loi?
le nombre qui détermine la part imposable
Le coût de base rajusté
- Le coût fiscal du contrat pour son titulaire
- Il augmente avec les primes versées au contrat
- Il diminue du coût net de l'assurance pure
- Il détermine la part imposable d'un montant retiré
- Sur un contrat détenu longtemps, il tend vers zéro
Elle n'empêche pas la tarification sur les antécédents familiaux ni sur un diagnostic, et une personne atteinte d'une maladie connue est encore surprimée ou refusée pour cette maladie. La Loi retire l'exigence d'un genre de preuve. Elle ne retire pas le risque que cette preuve aurait décrit, et un assureur peut encore tarifer ce risque autrement.
La première limite est celle déjà énoncée: les antécédents familiaux restent sur le formulaire. Une personne dont le parent est mort jeune d'une maladie cardiaque héréditaire se fait poser la question, y répond, et est tarifée en conséquence, qu'un test génétique existe ou non. La Loi donne à cette personne le droit de ne pas être testée et le droit de ne pas remettre un résultat. Elle ne donne aucun droit d'être traitée comme si les antécédents familiaux n'existaient pas. Le résultat, pour le proposant, est celui de toute tarification: une prime, une surprime, une exclusion ou un refus, selon ce que le dossier révèle.
La deuxième limite est le diagnostic. Une maladie qui a été diagnostiquée, quelle que soit la méthode qui a produit le diagnostic, est un fait qui concerne la santé du proposant, et elle fait l'objet d'une question et d'une réponse. La Loi ne transforme pas une maladie diagnostiquée en renseignement protégé parce qu'un laboratoire quelque part l'a confirmée par un test d'ADN. La maladie est déclarée en tant que maladie; ce qui est protégé, c'est le résultat du test en tant que résultat de test. Où cette frontière passe dans un dossier donné est une question pour les conseillers juridiques de l'assureur et pour un avocat, et non pour une page.
La troisième limite est l'obligation de déclaration, que la Loi ne suspend pas. Au Québec, le Code civil oblige le proposant à déclarer les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, et les provinces de common law imposent une obligation comparable par leurs lois sur les assurances. Un proposant qui répond faussement à une question sur des symptômes ou un diagnostic, au motif que la cause sous-jacente serait génétique, a répondu faussement. L'obligation existe avant la Loi, elle existe à côté d'elle, et elle lui survit intacte. Ce qui découle d'une fausse réponse se trouve sur la page de la fausse déclaration.
La quatrième limite est que la Loi est un bouclier et non une épée. Elle interdit une exigence. Elle n'oblige pas un assureur à émettre une protection, à l'émettre dans une catégorie donnée, ni à accepter un résultat génétique favorable comme raison d'améliorer une offre. Savoir si un résultat remis volontairement en vertu de l'article 5 change quoi que ce soit relève de la décision de l'assureur selon ses propres règles.
Puis-je remettre un résultat favorable, et cela change-t-il l'examen médical?
Oui, un proposant peut remettre un résultat, parce que l'article 5 permet la collecte et l'utilisation avec le consentement écrit de la personne, et que ce consentement appartient au proposant. Rien dans la Loi n'oblige l'assureur à en tenir compte. La proposition et l'examen médical se déroulent par ailleurs comme toujours, la question génétique étant simplement absente.
La mécanique de la remise volontaire est la mécanique de l'article 5. Le proposant fournit le résultat et signe un consentement à sa collecte et à son utilisation aux fins de la tarification. L'assureur peut alors en tenir compte. Qu'il le fasse, et qu'un résultat négatif pour une maladie présente dans les antécédents familiaux améliore la catégorie offerte, n'est pas une chose que la loi régit ni une chose que cette page peut promettre. Un proposant qui y songe demande par écrit à l'assureur ce qu'il fera du résultat avant de le fournir. Un résultat remis sans cette précaution est un résultat remis sans savoir ce qu'il vaut.
Pour la proposition elle-même, le changement est un retrait plutôt qu'un ajout. Il n'y a pas de question demandant si le proposant a passé un test génétique, pas de question demandant ce qu'il a révélé, et aucune conséquence à laisser une telle question en blanc si elle figure encore sur un formulaire ancien. Les questions de santé, les questions d'antécédents familiaux et le consentement à l'obtention des dossiers sont tous encore là. Un proposant qui arrive en s'attendant à une conversation plus courte sur sa santé la trouvera de la même longueur, moins un sujet. Le formulaire n'est pas plus court; il est simplement débarrassé d'une question qu'il n'a plus le droit de poser.
Cela s'applique à chaque contrat tarifé individuellement, y compris un contrat d'assurance vie entière avec participation utilisé dans le cadre de la stratégie décrite sur ce site. La stratégie est l'application canadienne de l'approche connue sous le nom de The Infinite Banking Concept®, conçue par R. Nelson Nash; la marque appartient à Infinite Banking Concepts, LLC, avec laquelle ce cabinet n'a aucun lien. Un contrat utilisé pour la stratégie est tarifé comme n'importe quel autre, ses participations ne sont pas garanties, et la Loi régit sa proposition dans exactement les mêmes mots qu'elle régit une proposition d'assurance vie temporaire.
Ce que la stratégie vise, dans le vocabulaire propre à ce cabinet, est la souveraineté financière infinie™, soit l'état où l'on détient le niveau de contrôle pratique le plus élevé sur la fonction de circulation du capital dans ses propres affaires; la tarification est la porte de ce contrat, et la Loi décide d'une seule chose à propos de cette porte, soit qu'un test génétique n'en est pas la clé. La façon dont le contrat est imposé une fois émis est un autre sujet, exposé ici.
À qui cela convient, et à qui cela ne convient pas
Cela convient à une personne qui a été testée, ou songe à l'être, et qui présume qu'une proposition d'assurance vie exigera le résultat. Cela convient à une personne ayant des antécédents familiaux d'une maladie héréditaire qui veut savoir quelles questions demeurent. Cela convient à quiconque au Québec a entendu, entre 2017 et 2020, que la Loi ne s'y appliquait pas.
Cela ne convient pas à une personne qui espère que la Loi lui permet d'omettre un diagnostic ou un symptôme sur une proposition, parce qu'elle ne le permet pas, et la page de la fausse déclaration en explique le coût. Cela ne convient pas à une personne qui s'attend à ce qu'un résultat génétique favorable lui donne droit à une meilleure catégorie, parce que la loi ne crée aucun droit de ce genre. Et cela ne convient pas à quiconque doit savoir si une question précise sur un formulaire précis est licite, parce que c'est la lecture d'un avocat, et non celle d'une page. La Loi trace une frontière; elle ne rend pas un service.
Tout ce qui est écrit ici l'est par une personne payée par commission de l'assureur lorsqu'un contrat est émis, ce qui est indiqué au bas de chaque page. L'assurance est de l'assurance, elle n'est pas un placement, et une limite légale à ce qui peut être demandé est une règle sur la proposition plutôt qu'une raison d'en faire une. La mécanique de la proposition se trouve sous la tarification, et chaque question juridique soulevée ici appartient à un avocat ou, au Québec, à un notaire.
Rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation sert à établir si cela vous convient. Aucune illustration n'est préparée et rien n'est arrangé.
Il arrive souvent que la réponse soit non, et vous l'entendrez pendant l'appel plutôt que dans une proposition ensuite.
Ce formulaire est acheminé à Canadian Wealth Creation Centre Inc. Toute rencontre, tout conseil et tout produit d'assurance sont fournis par Canadian Wealth Creation Centre Inc., par l'entremise de ses représentants dûment certifiés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Financière CBI est la plateforme éducative de la société: elle ne distribue aucun produit ni service financier et ne donne aucun conseil individualisé.
Questions fréquentes
Une compagnie d'assurance vie peut-elle me demander si j'ai passé un test génétique?
La Loi empêche-t-elle les assureurs de poser des questions sur les antécédents familiaux?
Si j'ai une maladie héréditaire, puis-je l'omettre sur ma proposition?
Puis-je remettre à un assureur un bon résultat génétique pour obtenir un meilleur taux?
La Loi sur la non-discrimination génétique est-elle en vigueur au Québec?
Quelle est la peine pour un assureur qui exige un test génétique?
Sources
- Loi sur la non-discrimination génétique, L.C. 2017, ch. 3, articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7, Lois du Canada, Justice Canada, Loi à jour au 17 juin 2026, vérifié le 2026-09-16
- Genetic Non-Discrimination Act, S.C. 2017, c. 3, sections 2 to 7, Justice Laws Canada, Act current to 21 July 2026, vérifié le 2026-09-16
- Renvoi relatif à la Loi sur la non-discrimination génétique, 2020 CSC 17, Cour suprême du Canada, jugement du 10 juillet 2020, dossier 38478, dossier de la Cour elle-même, vérifié le 2026-09-16
Dernière révision: 2026-09-16. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.
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